TITRE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Chapitre II — Des procédures préalables au traitement › Section II — De l’autorisation
Article 17
Lorsqu’il apparaît à l’autorité nationale, à l'examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, elle décide de soumettre ledit traitement au régime d'autorisation préalable.
La décision de l’autorité nationale doit être motivée et notifiée au responsable du traitement dans les dix (10) jours du dépôt de la déclaration.