TITRE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Chapitre II — Des procédures préalables au traitement › Section I — La déclaration
Article 15
L’autorité nationale fixe la liste des catégories de traitements de données à caractère personnel qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées et leur vie privée, qui font l’objet d’une déclaration simplifiée qui doit préciser uniquement les éléments prévus aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 14 ci-dessus.
L’autorité nationale fixe la liste des traitements non automatisés de données à caractère personnel qui peuvent faire l'objet de la déclaration simplifiée prévue par le présent article.