TITRE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Chapitre II — Des procédures préalables au traitement › Section I — La déclaration
Article 14
La déclaration doit comprendre :
1. le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, ceux de son représentant ;
2. la nature, les caractéristiques et la ou les finalités du traitement envisagé ;
3. une description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données à caractère personnel s'y rapportant ;
4. les destinataires, ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être communiquées ;
5. la nature des données dont le transfert vers des pays étrangers est envisagé ;
6. la durée de conservation des données ;
7. le service auprès duquel la personne concernée pourra exercer, le cas échéant, les droits qui lui sont reconnus par les dispositions de la présente loi, ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ceux-ci ;
8. une description générale permettant d'apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement ;
9. les interconnexions, ou toutes autres formes de rapprochement des données ainsi que leur cession à des tiers ou sous-traitance, sous toute forme, à titre gratuit ou onéreux.
Toute modification des informations citées ci-dessus et toute suppression de traitement doivent être portées, sans délai, à la connaissance de l’autorité nationale.
En cas de cession d'un fichier de données, le cessionnaire est tenu de remplir les formalités de déclaration prévues par la présente loi.