TITRE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Chapitre I — De l’accord préalable et de la qualité des données
Article 10
Les données à caractère personnel relatives aux infractions, peines et mesures de sûreté, ne peuvent être traitées que par l’autorité judiciaire, les autorités publiques, les personnes morales qui gèrent un service public et les auxiliaires de justice dans le cadre de leurs attributions légales.
Le traitement prévu au présent article doit préciser le responsable du traitement, la finalité du traitement, les personnes concernées, les tiers auxquels ces données peuvent être communiquées, l’origine de ces données, et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement.
أُلغي بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)