Article 6
Les articles 676 et 677 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 676. — Toute personne physique ou morale condamnée pour crime, délit ou contravention par une juridiction algérienne, peut être réhabilitée.
La réhabilitation efface, pour l’avenir, les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent.
Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par jugement ».
« Art. 677. — La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamné pour délit ou contravention qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :
1) Pour les condamnations à l'amende, après un délai de trois (3) ans, à compter du jour du paiement de l'amende, ou de l’exécution de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie ;
2) Pour la peine de travail d’intérêt général, après un délai de quatre (4) ans, à compter de l'expiration de la peine subie ;
3) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas une (1) année ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas une (1) année, après l’expiration d’un délai de six (6) ans, à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
4) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux (2) années ou de condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas deux (2) années, après l’expiration d’un délai de huit (8) années compté soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
5) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq (5) ans, ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas trois (3) ans, après l’expiration d’un délai de douze (12) années compté soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
6) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement dépassant cinq (5) ans, ou de condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq (5) ans, après l’expiration d’un délai de quinze (15) ans compté soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ; 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE Lorsqu’une peine comprend une peine d’emprisonnement avec sursis et une peine d’emprisonnement ferme, sont pris en compte pour le calcul des délais, ceux de la peine d’emprisonnement ferme.
Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été ordonnée.
La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle ».