Article 4
Les articles 632, 633, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 674 et 675 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 632. — Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions de la République pour crime ou délit, lorsque la peine prononcée est supérieure à un (1) mois.
Toutefois, lorsque le maximum de la peine prévue légalement est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, la peine prononcée qui est égale ou inférieure à un (1) mois, est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, à moins que la juridiction a ordonné, d’office ou sur demande de l’intéressé, sa non inscription, lorsqu’il lui apparait que le dommage a été réparé et que le trouble résultant du délit a cessé.
Ne sont pas inscrites sur le bulletin n° 3 que les condamnations de la nature ci-dessus précisée et non effacées par la réhabilitation, et pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de la peine à moins, dans ce dernier cas, qu’une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé du bénéfice de cette mesure.
Si le jugement comprend une peine complémentaire d’interdiction, de déchéance d’un droit ou d’incapacité, la peine complémentaire est inscrite sur le bulletin n° 3, toute la durée de son application. Il y est inscrit également la peine principale quelle que soit sa nature, avec ou sans sursis.
Il est indiqué expressément sur le bulletin qu’il est délivré conformément au présent article ».
« Art. 633. — Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne et ne peut lui être délivré que sur justification de son identité.
Il ne peut être délivré au tiers que sur procuration spéciale.
Si la personne est domiciliée à l’étranger, il lui est délivré par un centre diplomatique ou consulaire.
Le bulletin n° 3 peut être délivré par voie électronique ».
Du casier judiciaire des personnes morales
« Art. 646. — Le casier judiciaire des personnes morales institué au ministère de la justice est chargé de centraliser les bulletins prévues à l’article 647 ci-dessous, relatifs aux condamnations et sanctions prononcées, par les juridictions, à l’encontre des personnes morales et celles rendues par les juridictions étrangères dont ont été destinataires les autorités algériennes dans le cadre de la coopération internationale ».
« Art. 647. — Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision établit une fiche pour :
1- Toute décision portant une condamnation pénale contradictoire ou par défaut non frappé d’opposition ;
2- Les décisions déclaratives de faillite ou de règlement judiciaire ;
3- Les sanctions rendues par les juridictions autres que pénales.
Chaque peine ou sanction fait l’objet d’une fiche distincte.
La fiche est signée par le greffier et visée par le procureur général ou le procureur de la République.
La fiche est transmise au magistrat chargé du service central du casier judiciaire, à compter de la date où le jugement devient définitif s’il a été rendu contradictoirement et après quinze (15) jours de sa notification s’il a été rendu par défaut ou après un (1) mois de la notification de l’ordonnance pénale non frappé d’opposition.
Le modèle du casier judiciaire des personnes morales est fixé par arrêté du ministre de la justice ».
« Art. 648. — La fiche relative à la personne morale doit mentionner son nom, son siège social et sa nature juridique, son numéro d’identification statistique et/ou fiscal, la date de la commission des faits, leur qualification juridique, la peine ou la sanction infligée, leurs dates et le nom de son représentant légal au jour de la commission des faits ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7
« Art. 649. — Il est fait mention sur le casier judiciaire de la personne morale des modifications ultérieures prévues à l’article 626 ci-dessus, qui sont soumises aux dispositions des articles 627 et 628 ci-dessus, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec la nature de la personne morale ».
« Art. 650. — Le bulletin du casier judiciaire de la personne morale comprend toutes les peines et sanctions la concernant, n’ayant pas été effacées par la réhabilitation.
Lorsqu’il n’existe pas de condamnation pénale ou de sanction, il est délivré un bulletin portant la mention « néant ».
« Art. 651. — Le bulletin du casier judiciaire de la personne morale est signé par le greffier qui l’a rédigé, il est visé par le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, par le procureur de la République ou le procureur général ».
« Art. 653. — La rectification d’une mention portée sur le casier judiciaire de la personne morale s’effectue conformément aux procédures prévues aux articles 639, 640 et 641 du présent code ».
« Art. 654. — L’extrait du casier judiciaire de la personne morale est délivré, sur demande, au ministère public, aux magistrats, au ministre de l’intérieur, au ministre des finances, au ministre du commerce ainsi qu’aux administrations et institutions publiques saisies des soumissions de marchés publics.
Il est, en outre, délivré au représentant légal de la personne morale ou à son délégué, après vérification de son identité et de sa qualité ».
Du casier des infractions de circulation
« Art. 655. — Il est tenu au greffe de chaque Cour et au service central du casier judiciaire du ministère de la justice, un casier relatif aux infractions de circulation ».
« Art. 656. — Le casier des infractions de circulation, tenu au greffe de la Cour, reçoit les fiches prévues à l’article 657 concernant les personnes nées dans le ressort de la Cour.
Le casier des infractions de circulation tenu au service central du casier judiciaire du ministère de la justice reçoit les fiches relatives aux personnes nées à l’étranger ».
« Art. 657. — Il est établi un duplicata des fiches n° 1 contenant les peines relatives aux infractions routières prévues par la législation en vigueur ».
« Art. 658. — Le casier des infractions de circulation reçoit un duplicata de toutes les fiches modificatives ou de retrait qui sont établies pour les bulletins n° 1 du casier judiciaire prévus à l’article 657 ci-dessus ».
« Art. 664. — Le casier des infractions de circulation comprend toutes les peines qui concernent la même personne qui n’ont pas été effacées par la réhabilitation.
Lorsqu’il n’existe pas de peines, il est mentionné au bulletin « néant ».
Le casier des infractions de circulation n’est délivré, à l’exclusion de toute autre personne, qu’aux :
1. concerné ;
2. magistrats ;
3. ministre de la défense nationale ;
4. ministre de l’intérieur ».
« Art. 665. — Le modèle du casier des infractions de circulation, est fixé par arrêté du ministre de la justice ».
Du casier d’alcoolisme et de stupéfiants
« Art. 666. — Il est tenu au greffe de chaque Cour et au service central du casier judiciaire au ministère de la justice, un casier relatif aux peines prononcées par les juridictions, en application des textes législatifs relatifs à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme et les stupéfiants ».
« Art. 667. — Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants, tenu au greffe de la Cour, reçoit les fiches prévues à l’article 668 concernant les personnes nées dans le ressort de cette Cour.
Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants tenu au service central du casier judiciaire au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les personnes nées à l’étranger ».
« Art. 668. — Il est établi un duplicata de toutes les fiches n° 1 relatives aux peines prononcées, en application des textes législatifs relatifs à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme et les stupéfiants ».
« Art. 669. — Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants reçoit un duplicata des fiches modificatives ou de retrait établies pour les bulletins n° 1 prévus à l’article 668 ci-dessus ».
« Art. 674. — Le bulletin du casier d’alcoolisme et de stupéfiants comprend toutes les peines qui concernent la même personne non effacées par la réhabilitation.
Lorsqu’il n’existe pas de peines, il est mentionné au bulletin « néant ».
Le bulletin du casier d’alcoolisme et de stupéfiants n’est délivré qu’aux :
1- concerné ;
2- magistrats ;
3- ministre de la défense nationale ; 4-ministre de l’intérieur ».
« Art. 675. — Le modèle du casier d’alcoolisme et de stupéfiants est établi par arrêté du ministre de la justice ».