Article 3
L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 630 bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 630 bis. — Toute personne peut prendre connaissance des mentions inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sur demande adressée au procureur général, au procureur de la République auprès de toute juridiction ou au magistrat chargé du service central du casier judiciaire si l’intéressé est né à l’étranger.
Cette connaissance ne vaut pas notification des décisions judiciaires et n’est pas prise en considération dans le calcul des délais de recours.
En aucun cas, il n’est délivré copie du bulletin n° 2 à l’intéressé ».