Article 2
Les articles 599, 602, 603, 609, 618, 620, 624, 626, 627, 628, 629 et 630 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 599. — Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l’article 597 du présent code, l’exécution des décisions de condamnation à l’amende, aux restitutions, aux réparations civiles et aux frais de justice en matière de crimes et délits peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
La contrainte par corps se réalise par l’incarcération du débiteur. En aucun cas, elle n’éteint l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites ultérieures par les voies d’exécution ordinaires.
Le pourvoi en cassation sursoit à l’exécution de la contrainte par corps ».
« Art. 602. — Sauf dérogations résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée par la juridiction prévue à l'article 600 ci-dessus, et, le cas échéant, par ordonnance sur requête du président de la juridiction qui a rendu la décision ou de celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'exécution, sur demande de la partie bénéficiaire de la décision et sur réquisition du ministère public, dans les limites ci-après :
— de deux à dix jours lorsque l'amende ou les autres condamnations pécuniaires sont égales à 20.000 DA ou plus et n'excèdent pas 100.000 DA ;
— de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 100.000 DA, elles n'excèdent pas 500.000 DA ;
— de vingt jours à deux mois lorsque, supérieures à 500.000 DA, elles n'excèdent pas 1.000.000 DA ;
— de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 1.000.000 DA, elles n'excèdent pas 3.000.000 DA ;
— de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 3.000.000 DA, elles n'excèdent pas 6.000.000 DA ;
— de huit mois à un an lorsque, supérieures à 6.000.000 DA, elles n'excèdent pas 10.000.000 DA ;
— d’un an à deux ans, lorsqu’elles excèdent 10.000.000 de DA.
Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d'après le total des condamnations ».
« Art. 603. — L’exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit du condamné qui justifie, par tout moyen, auprès du parquet, son insolvabilité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa premier ne peuvent bénéficier au condamné pour crime ou délit économique ou actes terroristes et subversifs ou crime transnational ainsi que pour crime ou délit commis contre les mineurs ».
« Art. 609. — Le condamné, contre lequel la contrainte par corps a été ordonnée, qui ne peut s’acquitter de la totalité des sommes dues, peut en faire cesser les effets en payant une somme qui ne peut être inférieure à la moitié de la somme due avec obligation de payer le restant de la somme en totalité ou par tranches dans les délais fixés par le procureur de la République, après accord du demandeur de la contrainte par corps.
Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de la République, après constatation de la réunion des conditions prévues par le présent article ».
« Art 618. — Le greffe de chaque Cour reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans le ressort de la Cour et après vérification de leur identité aux registres d’état civil, des fiches constatant :
1- Les condamnations contradictoires ou les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction, y compris les condamnations avec sursis ;
2- Les ordonnances pénales non frappées d’opposition ;
3- Les condamnations contradictoires ou les condamnations par défaut non frappées d’opposition prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix (10) jours d’emprisonnement ou cinq mille dinars (5.000 DA) d’amende, y compris les condamnations avec sursis ;
4- Les décisions prononcées par les juridictions des mineurs ;
5- Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;
6- Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;
7- Les jugements prononçant l’interdiction d’exercer les droits de famille ;
8- Les jugements prononçant une peine de travail d’intérêt général ;
9- Les mesures d’expulsion prises contre les étrangers ;
10- Les ordonnances pénales relatives aux amendes forfaitaires prévues par le présent code ».
« Art 620. — Il est tenu au ministère de la justice, un service central du casier judiciaire, dirigé par un magistrat.
Le service central du casier judiciaire est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, nées hors du territoire de la République.
Il est, en outre, chargé de la tenue du casier judiciaire des personnes morales prévu par le présent code ».
« Art. 624. — Chacune des condamnations, décisions ou ordonnances pénales prévues à l’article 618 fait l’objet d’un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué.
Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou le procureur de la République.
Le bulletin est établi :
1. Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu’elle a été rendue contradictoirement ;
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2. Dans les quinze jours de la notification de la décision prononcée conformément aux dispositions des articles 320, 410, 411 et 412 du présent code si la décision a été rendue par défaut ;
3. Dans les quinze jours de la notification de la décision prononcée conformément aux dispositions des articles 345, 347 (alinéas 1 et 3) et 350 du présent code ;
4. Après un mois de la notification de l’ordonnance pénale non frappée d’opposition ;
5. Dès le prononcé de l’ordonnance portant amende forfaitaire ».
« Art. 626. — Le greffier de la Cour du lieu de naissance ou le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à l’article 627, fait inscrire sur les bulletins n° 1, les mentions :
— de grâce, de commutation ou de réduction de peine ;
— des décisions qui suspendent l’exécution d’une première condamnation et celles de leur révocation ;
— des avis de fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou de violation des obligations y afférentes et exécution de la peine principale ;
— des décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation ;
— des décisions de réhabilitation judiciaire ;
— des décisions d’expulsion ;
— des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures d’expulsion ;
— des décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation.
Le greffier mentionne, en outre, la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende ».
« Art. 627. — Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier de la Cour ou au magistrat chargé du service central du casier judiciaire :
1. Pour les grâces, les commutations ou les réductions de peines, le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation ;
2. Pour les dates d’expiration des peines corporelles, les directeurs des établissements pénitentiaires ;
3. Pour le paiement de l’amende et des frais de justice, les chargés du recouvrement des juridictions et de l’administration des finances ;
4. Pour l’exécution de la contrainte par corps, les directeurs des établissements pénitentiaires ;
5. Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension, l’autorité qui les a rendues ;
6. Pour les décisions d’expulsion, le ministre de l’intérieur ;
7. Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures d’expulsion, le greffier de la juridiction administrative ;
8. Pour les décisions portant réhabilitation, le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a statué ;
9. Pour les décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation, et les décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation, les juges d’application des peines ;
10. Pour les déclarations d’excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé les décisions y afférentes ;
11. Pour la fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou l’exécution de la peine principale, le greffier de la juridiction qui a prononcé cette peine ».
« Art. 628. — Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la Cour du lieu de naissance ou par le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dans les cas suivants :
1. Au décès du titulaire du bulletin ;
2. Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l’amnistie ;
3. Lorsqu’une décision de rectification du casier judiciaire est intervenue, en ce cas, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision ;
4. Lorsque le condamné a fait opposition ou appel au jugement ou arrêt rendu par défaut, ou lorsque le condamné par jugement réputé contradictoire interjette appel ou se pourvoit en cassation ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des articles 530 et 531 du présent code, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision annulée ;
5. Lorsque la section des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application des dispositions de la loi relative à la protection de l’enfant, ce retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette décision ;
6. L’annulation de l’amende forfaitaire par le juge mandant, en application de l’article 392 bis du présent code, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette ordonnance.
Le greffier doit, dès qu’il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1 ».
« Art. 629. — Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, prononcée pour crime ou délit.
Ce duplicata et les duplicatas des fiches modificatives prévues à l’article 627 du présent code, sont transmis au ministère de l’intérieur à titre d’information.
Le ministère de l’intérieur doit être également informé des fiches dont le retrait a été opéré en application des dispositions de l’article 628 du présent code ».
« Art. 630. — Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne.
Il est délivré au ministère public, aux magistrats, au ministre de la défense nationale, au ministre de l’intérieur, aux directeurs des établissements pénitentiaires et aux administrations publiques.
Toutefois, les décisions prononcées à l’encontre des mineurs ainsi que celles prononcées à l’encontre des personnes n’ayant pas d’antécédents judiciaires, les condamnant à une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à six (6) mois avec sursis et/ou une amende égale ou inférieure à 50.000 DA ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
A l’exception de ceux délivrés aux magistrats et à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique, ne sont pas mentionnées également sur les bulletins n° 2, les décisions de condamnation à une peine d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA, dès le paiement de l’amende ».