TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le commerce électronique s’exerce dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. 30 Chaâbane 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2018 Toutefois, est interdite toute transaction par voie de communications électroniques portant sur :
— les jeux de hasard, paris et loteries ;
— les boissons alcoolisées et tabac ;
— les produits pharmaceutiques ;
— les produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale ;
— tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur ;
— tout bien ou service qui requiert un acte authentique.
Toutes les transactions opérées par voie de communications électroniques sont soumises aux droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en vigueur.