TITRE II — DES PRATIQUES DU COMMERCE ELECTRONIQUE › Chapitre 7 — La publicité électronique
Article 32
Le e-fournisseur doit mettre en œuvre un procédé électronique permettant à toute personne d’exprimer sa volonté, sans frais ni indication de motifs, de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par voie de communications électroniques. 16 mai 2018 Le e-fournisseur concerné est tenu :
— de délivrer un accusé de réception par voie de communications électroniques confirmant à cette personne l'enregistrement de sa demande ;
— de prendre les mesures nécessaires pour respecter sa volonté et ce dans un délai de 24 heures.