TITRE II — DES PRATIQUES DU COMMERCE ELECTRONIQUE › Chapitre 7 — La publicité électronique
Article 30
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables en la matière, toute publicité, promotion ou message de nature ou à but commercial par voie de communications électroniques doit satisfaire aux exigences suivantes :
— être clairement identifiable comme un message commercial ou publicitaire ;
— permettre d’identifier clairement la personne pour le compte de laquelle le message a été conçu ;
— ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public ;
— identifier clairement si cette offre commerciale comprend un rabais, des primes ou des cadeaux, dans le cas d’une offre commerciale, compétitive ou promotionnelle ;
— s’assurer que toutes les conditions à remplir pour bénéficier de l’offre commerciale, ne sont ni trompeuses, ni ambiguës.