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Loi n° 18-03

Modifié

Loi n° 18-03 du 7 Chaâbane 1439 correspondant au 23 avril 2018 portant règlement budgétaire pour

Historique des modifications

  1. Modifié par Arrêté

    « Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n°18-03 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 relatif au capital minimum des banques et des établissements financiers exerçant en »

  2. Complété par Arrêté

    « ##### Règlement n° 20-08 du 21 Rabie Ethani 1442 correspondant au 7 décembre 2020 modifiant et **complétant le règlement n° 18-03 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 relatif »

Ce texte agit sur

  • modifie n° 08-01 (hors corpus)
  • complète n° 09-170 (hors corpus)
  • modifie n° 09-170 (hors corpus)
  • modifie n° 17-243 (hors corpus)

Publication

Texte (42 article(s))

Article 2

Pour chaque année civile i, i étant le rang de ladite année à partir de l’année de l’entrée en vigueur du contrat, qui est de rang 1, l’opérateur, tel que défini par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, enregistre : a) les dépenses d’investissement de recherche conformes à la liste et à la nature des investissements fixées par le décret exécutif n° 14-229 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014, susvisé; b) par périmètre d’exploitation, les dépenses d’investissement de développement, conformes à la liste et à la nature des investissements fixées par le décret exécutif n° 14-229 du du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014, susvisé; c) par périmètre d’exploitation, la valeur de la production, extraite dudit périmètre d’exploitation, calculée conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée; d) par périmètre d’exploitation, les coûts d’exploitation conformes à la liste et à la nature des coûts fixés par le décret exécutif n° 14-138 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé; e) par périmètre d’exploitation, les paiements effectués au cours de l’année civile i au titre de la redevance; f) par périmètre d’exploitation, les paiements effectués au cours de l’année civile i au titre de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP); g) par périmètre d’exploitation, l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé par la (les) personne(s) constituant le contractant. La (les) personne (s) constituant le contractant communique (ent) annuellement à l’opérateur le montant de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé.|

Article 2

Les résultats définitifs des dépenses du budget général de l'Etat, au titre de l'exercice 2015, sont arrêtés à la somme de : sept mille quatre cent vingt-quatre milliards trois cent trente-deux millions neuf cent quatre-vingt-seize mille trois cent sept dinars et quatre-vingt-huit centimes (7.424.332.996.307,88 DA), dont : - Quatre mille six cent soixante milliards trois cent cinquante-neuf millions cinq cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-quatorze dinars et soixante-dix-neuf centimes (4.660.359.581.594,79 DA) pour les dépenses de fonctionnement, répartis par ministère, conformément au tableau « B » annexé à la présente loi; - Deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf milliards vingt- deux millions sept cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-quatorze dinars et quatre-vingt-dix-huit centimes (2.589.022.777.974,98 DA) pour les dépenses d'équipement (concours définitifs), répartis par secteur, conformément au tableau « C » annexé à la présente loi; - Cent soixante-quatorze milliards neuf cent cinquante- millions six cent trente-six mille sept cent trente-huit dinars et onze centimes (174.950.636.738,11 DA) pour les dépenses imprévues.

Article 2

Le caractère d'utilité publique de l'opération citée à l'article 1er ci-dessus, concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise à sa réalisation.

Article 3

L’*article 5* du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, est modifié et rédigé, comme suit : « *

Article 3

Le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l'exercice 2015, à affecter à l'avoir et découvert du Trésor, s'élève à : deux mille huit cent soixante milliards cinq cent trente-six millions cinq cent quatre-vingt- onze mille trois cents dinars et soixante-douze centimes (2.860.536.591.300,72 DA).

Article 3

La consistance des ouvrages visés à l'article 1er ci-dessus, est listée en annexe n°1 jointe à l'original du présent décret.

Article 4

Les profits des comptes spéciaux du Trésor apurés ou clôturés enregistrés au 31 décembre 2015, dont le montant s'élève à : trois mille six cent quatre-vingt-quinze milliards deux cent soixante-dix-neuf millions deux cent dix-neuf mille cent vingt-six dinars et trois centimes (3.695.279.219.126,03 DA), sont affectés au compte de l'avoir et découvert du Trésor.

Article 4

Il sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre des projets objet du présent décret, des observations à l'issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l'ouvrage et les structures déconcentrées des institutions et organismes de l'Etat notamment celles représentant les ministères chargés de l'énergie, de la défense nationale, des travaux publics, des transports, de l'aménagement du territoire, de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, du tourisme, de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, des ressources en eau, de l'environnement et des énergies renouvelables, de la culture et des wilayas.

Article 4

L’*article 7* du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, est complété et rédigé, comme suit : « *

Article 6

Les variations nettes à affecter à l'avoir et découvert du Trésor pour l'exercice 2015, s'élèvent à : - Trois mille sept cent soixante-seize milliards quatre-vingt-sept millions soixante-seize mille sept cent quatre-vingt-dix dinars et cinquante-six centimes (3.776.087.076.790,56 DA) au titre de la variation négative nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor; - Cent trente-huit milliards quatre cent cinquante- cinq millions deux cent quatre-vingt-neuf mille six cent huit dinars et quatre-vingt-dix-huit centimes (138.455.289.608,98 DA) au titre de la variation positive nette des soldes des comptes d'emprunts; - Un milliard neuf cent quarante-huit millions cinq cent dix mille huit cent cinquante trois dinars et quarante-huit centimes (1.948.510.853,48 DA) au titre de la variation nette négative des soldes des comptes de participation.

Article 5

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018. Ahmed OUYAHIA. |9 Chaâbane 1439 25 avril 2018|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24|| |---|---|---| |Décret exécutif n° 18-120 du 5 Chaâbane 1439||Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda| |correspondant au 21 avril 2018 complétant la liste||1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du| |des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418||Premier ministre;| |correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles||Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda| |de création, d’organisation et de fonctionnement||1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant| |des établissements hospitaliers spécialisés.|————|nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété,| |Le Premier ministre,||fixant les règles de création, d'organisation et de| |Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,||fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;| |Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et||Décrète :| |143 (alinéa 2);||

Article 7

Le déficit global à porter à l'avoir et découvert du trésor au titre de l'exercice 2015 est fixé à : deux mille huit cent six milliards deux cent quarante-trois millions huit cent vingt mille huit cent quatre-vingt-un dinars et cinquante- cinq centimes (2.806.243.820.881,55 DA).

Article 3

La personne soumise à l’impôt complémentaire sur le résultat procède à la détermination du résultat fiscal au titre de l’activité de l’amont pétrolier. Ladite personne procède, également, à la détermination d’un résultat fiscal théorique pour chaque périmètre d’exploitation. Le résultat fiscal théorique du périmètre d’exploitation est obtenu à partir du retraitement, en extra comptable, du résultat comptable.

Article 2

L’*article 3* du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « *

Article 6

Pour chaque année civile i, précédant l’exercice pour lequel le taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est déterminé, et pour chaque périmètre d’exploitation : **1.** l’Opérateur détermine et enregistre : **1.1** le profit brut (Pbi), au titre de l’année civile i, tenant compte de la valeur de la production, des coûts d’exploitation, de la redevance, de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) tels qu’enregistrés conformément à l’article 2 ci-dessus. **1.2** le montant total des dépenses d’investissement de recherche et de développement (li), tels qu’enregistrés conformément à l’article 2 ci-dessus, imputables audit périmètre d’exploitation. **2.** l’opérateur procède à la division des deux paramètres (Pbi) et (li) par le nombre égal : **2.1** à un virgule dix (1,10) à la puissance (i-1). L’opérateur enregistre les résultats ainsi obtenus constituant, respectivement, le profit brut actualisé à dix pourcent (10%) (Pbi10%) et le montant total des dépenses d’investissement actualisé à dix pourcent (10%) (li10%). **2.2.** à un virgule vingt (1,20) à la puissance (i-1). L’opérateur enregistre les résultats ainsi obtenus constituant, respectivement, le profit brut, actualisé à vingt pourcent (20%) (Pbi20%) et le montant total des dépenses d’investissement actualisé à vingt pourcent (20%) (li20%). **3.** l’opérateur procède à l’addition : **3.1** des profits bruts actualisés à dix pourcent (10%) (Pbi10%), enregistrés pour chacune des années civiles i depuis l’année d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à ladite année civile i incluse. **3.2** des montants des dépenses d’investissement actualisés à dix pourcent (10%) (li10%), enregistrés pour chacune des années civiles i depuis l’année d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à ladite année civile i incluse. **3.3** des profits bruts actualisés à vingt pourcent (20%) (Pbi20%), enregistrés pour chacune des années civiles i depuis l’année d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à ladite année civile i incluse. **3.4** des montants des dépenses d’investissement actualisés à vingt pourcent (20%) (li20%), enregistrés pour chacune des années civiles i depuis l’année d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à ladite année civile i incluse.

Article 1er

Le montant des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat, enregistré au 31 décembre 2015, s'élève à : quatre mille cinq cent soixante-trois milliards sept cent quatre- vingt-seize millions quatre cent cinq mille sept dinars et seize centimes (4.563.796.405.007,16 DA), conformément à la répartition par nature objet du tableau « A » annexé à la présente loi.

Article 3

* Le conseil, dans le cadre de ses attributions, participe à l’élaboration et à la définition de la politique nationale de la formation et de l’enseignement professionnels. A ce titre, le conseil a pour attributions, notamment : — de contribuer par des avis et recommandations sur la stratégie nationale de formation et d’enseignement professionnels en vue d’assurer sa cohérence, l’amélioration de son rendement et l’adaptation des offres de formation aux besoins de l’environnement socio-économique; — de contribuer par des avis et recommandations, à la consolidation du système national de formation et d’enseignement professionnels, et de formuler toute propositions sur l’ensemble des programmes mis en œuvre en la matière; — de contribuer à l’élaboration de la carte nationale de la formation et de l’enseignement professionnels, notamment en exploitant les données fournies par les cartes de formation élaborées par les commissions de wilaya de partenariat; — de contribuer à l’enrichissement de la nomenclature nationale des branches et spécialités de la formation professionnels, par l’introduction de nouvelles filières qui répondent aux exigences du marché de l’emploi, de façon à assurer l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché de l’emploi, à travers les propositions formulées par les comités techniques spécialisés et les commissions de wilaya de partenariat; — de contribuer par des avis et recommandations au développement et à la promotion de l’apprentissage et de la formation continue; — d’examiner et de donner des avis sur les rapports et bilans transmis par les commissions de wilaya de partenariat; — d’assurer le dialogue et la concertation d’une façon régulière et permanente entre l’ensemble des acteurs et partenaires du système de formation et d’enseignement professionnels; — de donner son avis sur toutes questions d’intérêt national portant sur la formation et l’enseignement professionnels; — d’élaborer un rapport annuel sur la formation et l’enseignement professionnels qu’il adresse au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ».

Article 7

La valeur du coefficient : **7.1.** R1, est égal à la somme des (Pbi10%) sur la somme des (li10%) telles que calculées par application des points 3.1 et 3.2 de l’article 3 ci-dessus. R2, est égal à la somme des (Pbi20%) sur la somme des (li20%) telles que calculées par application des points 3.3 et 3.4 de l’article 3 ci-dessus. **7.2.** Pour un périmètre d’exploitation, dont la période a pris fin et, pour lequel un nouveau contrat de recherche et/ou d’exploitation a été conclu avec l’entreprise nationale SONATRACH — Spa seule ou en partenariat, les coefficients R1 et R2, nécessaires à la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) à appliquer chaque mois du premier exercice, sont calculés conformément à l’article 2 point 3.2 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, susvisé.

Article 5

Les pertes résultant de la gestion des opérations de la dette de l'Etat enregistrées au 31 décembre 2015, dont le montant s'élève à : un milliard quatre cent six millions cent cinquante mille six cent soixante et onze dinars et quatre- vingts centimes (1.406.150.671,80 DA), sont affectées au compte de l'avoir et découvert du Trésor.

Article 5

Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l'opération d'expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages visés à l'article 1er ci-dessus, listés en annexe n° 2 jointe à l'original du présent décret, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.

Article 7

* L’assemblée générale délibère notamment sur ce qui suit : — le règlement intérieur du conseil; — le bilan d’activité du conseil; — le programme d’activité annuel du conseil; — le rapport annuel du conseil et son approbation; ##### —..................... (le reste sans changement)..................... ».

Article 1er

Le présent décret a pour objet de compléter| |Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et||la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée| |complétée, relative à la protection et à la promotion de la||au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418| |santé; «||correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, comme suit :| |SPECIALITE|DENOMINATION|LOCALISATION| WILAYA ....................................................................... (sans changement) ........................................................................... ..... (sans changement) ................................................................................................ Psychiatrie Hôpital psychiatrique Adrar Adrar d’Adrar ....................................................................... (sans changement) ........................................................................... ..... (sans changement) ................................................................................................ Cancérologie Centre de lutte contre le Adrar Adrar cancer d’Adrar ....................................................................... (le reste sans changement) ........................................................................... »

Article 4

L’impôt complémentaire sur le résultat payé est ventilé, sur les périmètres d’exploitation, pour les besoins du calcul du profit brut, comme suit : — Dans le cas de l’application d’un seul taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) : ventiler le montant de l’ICR payé sur les périmètres d’exploitation. La ventilation s’effectue par le rapport du résultat fiscal théorique positif du périmètre d’exploitation sur la somme des résultats fiscaux théoriques positifs de l’ensemble des périmètres d’exploitation. *ICR payé x résultat fiscal théorique positif du périmètre d'exploitation* ICR périmètre d'exploitation = ∑ *résultats fiscaux théoriques positifs* — Dans le cas de l’application de plusieurs taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) : ventiler, pour chaque catégorie de taux, le montant de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) afférent à la catégorie de taux concernée, sur les périmètres d’exploitation relevant de ladite catégorie. La ventilation s’effectue par le rapport du résultat fiscal théorique positif du périmètre d’exploitation sur la somme des résultats fiscaux théoriques positifs des périmètres d’exploitation relevant de ladite catégorie de taux. *ICR catégorie taux x résultat fiscal théorique positif du périmètre d'exploitation* ICR périmètre d'exploitation = ∑ *résultats fiscaux théoriques positifs des périmètres de la catégorie de taux*

Article 1er

En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP).

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018. Ahmed OUYAHIA. |12||9 Chaâbane 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 25 avril 2018| |---|---|---|

Article 1er

En application des dispositions de l'article| |réalisation des postes de transport d'électricité|12 quater de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée,| |hautes et très hautes tensions.|susvisée, et conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité| |Le Premier ministre,|publique l'opération relative à la réalisation des postes de transport d'électricité hautes et très hautes tensions suivants,| |Sur le rapport du ministre de l'énergie,|en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général, d'envergure nationale et stratégique de cette opération.| |Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4 et 143|Chlef :| |(alinéa 2);|Poste Chlef III 220/60 kV| |Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et|| |complétée, portant loi domaniale;|Laghouat :| |Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les|Poste El Assafia 220/60 kV| |règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité|| |publique;|Béjaia :| |Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422|Poste Akbou II 220/60 kV| |correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée,|Tamanghasset :| |relative à l'électricité et à la distribution du gaz par|| |canalisations;|Poste Tamanghasset Nord 60/30 kV| |Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424|Poste Tamanghasset Est 60/30 kV| |correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la|Poste Tamanghasset Sud 60/30 kV| |protection de l'environnement dans le cadre du|Poste Tihguine 60/30 kV| |développement durable;|| |Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425|Tlemcen :| |correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances|Poste Tlemcen Sud 400/220 kV| |pour 2005;|Poste Tlemcen II 220/60 kV| |Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22|Poste Remchi II 220/60 kV| |juin 2011 relative à la commune;|Poste Fatmi Larbi (Remchi II) 60/30 kV| |Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433|Tiaret :| |correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;|Poste Tiaret Sud 220/60 kV| |Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30|| |décembre 2013 portant loi de finances pour 2014,|Tizi Ouzou :| |notamment son article 37;|Poste Tizi Ouzou 400/220 kV| |Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda|Poste Boubhir 60/30 kV| |1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du|| |Premier ministre;|Poste El Mers 60/30 kV| |Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda|Alger :| |1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant|Poste Baraki Il 220/60 kV| |nomination des membres du Gouvernement;|Poste Ben Aknoun 220/60 kV| |Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,|Poste Haraoua 220/60 kV| |complété, déterminant les modalités d'application de la loi|| |n° 91-11 du 27 avril 1991, complété, fixant les règles|Poste Bordj El Bahri 60/10 kV| |relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;|Poste Bir Mourad Rais 60/10 kV|

Article 5

Dans le cas où la personne a opté pour la consolidation des résultats de ses activités en Algérie, conformément aux dispositions des articles 88 et 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, et/ou ouvre droit à l’application du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) en cas d’investissement dans les activités aval pétrolier et les activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, le montant de l’ICR payé est ventilé comme suit : **Etape 1 :** Répartir le montant de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé sur les différentes catégories de taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), en tenant compte, pour chaque catégorie de taux, de la pondération du résultat fiscal théorique de la catégorie et de la pondération du taux. Pour une catégorie de taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) donnée, l’impôt complémentaire sur le résultat payé est réparti sur la base du produit de la pondération du résultat fiscal théorique de la catégorie et de la pondération du taux, afférentes à ladite catégorie, sur la somme des produits de la pondération du résultat fiscal théorique de la catégorie et de la pondération du taux correspondant, déterminés pour chaque catégorie de taux, comme suit : *ICR payé x (pondération résultat fiscal théorique de la catégorie x pondération taux)* ICR catégorie taux = ∑ *(pondération résultat fiscal théorique de la catégorie x pondération taux)*

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels.

Article 6

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018. Ahmed OUYAHIA.

Article 5

* L’assemblée générale est composée des membres ci-après :

Article 8

En attendant l’approbation, par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation réellement encourus, la détermination des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est effectuée par application d’un taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) provisoire égal au taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) déterminé et fixé pour l’exercice relatif à l’année civile i, précédant l’exercice (année i+1) pour lequel le taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est déterminé. Pour la première année de mise en production, la détermination des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est effectuée par application d’un taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) provisoire égal au taux minimum, en attendant l’approbation par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation réellement encourus pour l’année civile i, précédant l’année de mise en production (i+1).

Article 8

La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1439 correspondant au 23 avril 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars 2018. Le ministre des finances Le ministre de l'énergie ##### Abderrahmane RAOUYA Mustapha GUITOUNI **————**H**————**

Article Annexe

##### 9 Chaâbane 1439 25 avril 2018 ##### Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour 2015 ##### Etat « A » ##### En DA ECART |PREVISIONS LFC|REALISATIONS|REAL EN %|EN VALEUR| |---|---|---|---| |980.740.000.000|1.035.125.899.828,09|105,55|54.385.899.828,09| |84.900.000.000|84.713.301.911,55|99,78|- 186.698.088,45| |989.030.000.000|829.060.310.119,45|83,83|- 159.969.689.880,55| |600.500.000.000|486.499.537.160,61|81,02|- 114.000.462.839,39| |4.000.000.000|1.501.262.339,22|37,53|- 2.498.737.660,78| |557.700.000.000|409.972.439.576,11|73,51|- 147.727.560.423,89| |2.616.370.000.000|2.360.373.213.774,42|90,21557|- 255.996.786.225,58| |22.000.000.000|79.224.005.362,68|360,11|57.224.005.362,68| |152.000.000.000|173.786.697.119,43|114,33|21.786.697.119,43| |—|61.406.644,00|—|61.406.644,00| |174.000.000.000|253.072.109.126,11|145,44|79.072.109.126,11| |439.390.000.000|227.411.082.106,63|51,76|- 211.978.917.893,37| |439.390.000.000|227.411.082.106,63|51,76|- 211.978.917.893,37| |3.229.760.000.000|2.840.856.405.007,16|87,96|- 388.903.594.992,84| |1.722.940.000.000|1.722.940.000.000,00|100|—| RECETTES DE l’ETAT REAL EN % ##### 1. Ressources ordinaires ##### 1.1 Recettes fiscales |201.001 - Produit des contributions||5,55| |---|---|---| |directes||| |201.002 - Produit de l'enregistrement et du timbre||- 0,22| |20l.003 - Produit des impôts divers sur les affaires||-16,17| |(Dont TVA sur les produits importés)||-18,98| |20l.004 - Produit des contributions indirectes||- 62,47| |201.005 - Produit des douanes 1.2 Recettes ordinaires|Sous- Total (1)|- 26,49 - 9,78| |20l.006 - Produit et revenus des domaines||260,11| |201.007 - Produits divers du budget||14,33| |201.008 - Recettes d'ordre 1.3 Autres recettes|Sous-total 2|— 45,44| |Autres recettes|Sous-total 3|- 48,24 - 48,24| |Total des ressources ordinaires 2. Fiscalité pétrolière||- 12,04| |20l.011 - Fiscalité pétrolière||0,00| |Total général des recettes||- 7,85| **4.952.700.000.000 4.563.796.405.007,16 92,15 388.903.594.992,84** ##### 9 Chaâbane 1439 25 avril 2018 **Répartition par département ministériel des crédits ouverts et des consommations enregistrées au titre du budget de fonctionnement pour l’exercice 2015** ##### Etat « B » ##### En DA Crédits 2015 Ministères Ecarts en valeurs |L.F.C 2015|révisés|Consommés|| |---|---|---|---| |8.387.854.000|8.553.278.000|5.660.227.380,97|2.893.050.619,03| |3.683.124.000|3.905.327.000|3.726.695.109,77|178.631.890,23| |1.047.926.000.000|1.065.757.000.000|1.059.472.102.203,74|6.284.897.796,26| |586.812.042.000|596.934.336.000|540.343.411.609,38|56.590.924.390,62| |42.251.388.000|44.849.747.000|42.555.960.077,26|2.293.786.922,74| |77.588.291.000|78.544.612.000|72.407.967.977,27|6.136.644.022,73| |92.422.138.000|95.794.902.000|79.600.165.435,63|16.194.736.564,37| |46.832.108.000|46.887.138.000|42.401.817.662,71|4.485.320.337,29| |21.364.492.000|23.459.556.000|21.126.450.745,44|2.333.105.254,56| |5.544.058.000|5.644.761.000|4.436.294.526,54|1.208.466.473,46| |24.466.345.000|24.619.345.000|19.618.699.894,86|5.000.645.105,14| |27.068.643.000|27.068.643.000|25.429.425.744,17|1.639.217.255,83| |252.333.450.000|252.386.765.000|255.648.469.319,82|-3.261.704.319,82| |6.269.283.000|4.252.259.000|12.667.378.891,78|-8.415.119.891,78| |12.732.139.000|12.776.322.000|12.227.311.387,21|549.010.612,79| |746.643.907.000|752.643.907.000|718.553.916.858,71|34.089.990.141,29| |255.301.097.000|—|—|—| |—|279.565.426.000|257.500.903.388,34|22.064.522.611,66| |20.150.760.000|20.150.760.000|17.302.738.928,16|2.848.021.071,84| |381.972.062.000|387.472.062.000|385.846.933.591,48|1.625.128.408,52| |25.789.795.000|26.189.795.000|21.766.434.050,64|4.423.360.949,36| |18.985.961.000|20.118.680.000|19.993.149.051,52|125.530.948,48| |300.333.642.000|300.513 .642.000|276.917.272.305,19|23.596.369.694,81| |3.985.130.000|4.039.683.000|3.492.130.861,39|547.552.138,61| |276.609.000|279.861.000|232.388.553,57|47.472.446,43| |50.803.924.000|50.803.924.000|41.012.473.114,90|9.791.450.885,10| |22.870.480.000|22.870.480.000|17.860.732.677,86|5.009.747.322,14| |235.093.821.000|235.163.821.000|181.745.981.940,38|53.417.839.059,62| |131.883.688.000|131.944.554.000|127.529.077.684,22|4.415.476.315,78| |2.417.248.000|—|—|—| |40.641.561.000|41.741.561.000|33.625.918.402,90|8.115.642.597,10| |4.492.831.040.000|4.564.932.147.000|4.300.702.429.375,81|264.229.717.624,19| |479.447.454.000|407.346.347.000|359.657.152.218,98|47.689.194.781,02| Taux de consommation |Présidence de la République|66,18| |---|---| |Services du Premier ministre|95,43| |Défense nationale|99,41| |Intérieur et collectivités locales|90,52| |Affaires étrangères|94,89| |Justice|92,19| |Finances|83,09| |Energie|90,43| |Ressources en eau et environnement|90,05| |Industrie et mines|78,59| |Commerce|79,69| |Affaires religieuses et wakfs|93,94| |Moudjahidine|101,29| |Aménagement du territoire, tourisme et artisanat|297,90| |Transports|95,70| |Education nationale|95,47| |Agriculture et développement rural|—| |Agriculture, développement rural et pêche|92,11| |Travaux publics|85,87| |Santé, population et réforme hospitalière|99,58| |Culture|83,11| |Communication|99,38| |Enseignement supérieur et recherche scientifique|92,15| |Poste et technologies de l'information et de la communication|86,45| |Relations avec le Parlement|83,04| |Formation et enseignement professionnels|80,73| |Habitat et urbanisme|78,10| |Travail, emploi et sécurité sociale|77,28| |Solidarité nationale et famille|96,65| |Pêche et ressources halieutiques|—| |Jeunesse et sports|80,56| |Sous-Total|94,21| |Charges communes|88,29| |TOTAL GENERAL|93,73| **4.972.278.494.000 4.972.278.494.000 4.660.359.581.594,79 311.918.912.405,21** ##### 9 Chaâbane 1439 25 avril 2018 ##### Répartition par secteur des crédits ouverts au titre du budget d'équipement pour l'exercice 2015 ##### Etat « C » ##### En DA Ecarts crédits Crédits votés Crédits révisés Crédits mobilisés |Secteurs|L.F.C|L.F.C|de l’année 2015|En valeur|En %| |---|---|---|---|---|---| |Industrie|5.541.000.000,00|5.541.000.000,00|1.577.900.000,00|3.963.100.000,00|71,52| |Agriculture et hydraulique|314.551.200.000,00|314.551.200.000,00|195.964.220.000,00|118.586.980.000,00|37,70| |Soutien aux services productifs|50.487.600.000,00|51.372.600.000,00|14.094.582.189,00|37.278.017.811,00|72,56| |Infrastructures économiques et administratives|1.076.360.236.000,00|1.076.360.236.000,00|409.143.752.625,77|667.216.483.374,23|61,99| |Education et formation|233.044.300.000,00|233.044.300.000,00|129.547.250.000,00|103.497.050.000,00|44,41| |Infrastructures socio- culturelles|197.569.800.000,00|197.569.800.000,00|47.087.048.962,00|150.482.751.038,00|76,17| |Soutien à l'accès à l'habitat|264.748.000.000,00|334.748.000.000,00|329.669.358.000,00|5.078.642.000,00|1,52| |Divers|502.336.000.000,00|502.336.000.000,00|800.325.756.573,00|- 297.989.756.573,00|- 59,32| |PCD|100.000.000.000,00|100.000.000.000,00|100.395.479.625,21|- 395.479.625,21|- 0,40| |Sous-total d’investissement|2.744.638.136.000,00|2.815.523.136.000,00|2.027.805.347.974,98|787.717.788.025,02|27,98| |Soutien à l'action économique (Dotation aux CAS et bonification du taux d’intérêt)|741.891.200.000,00|741.891.200.000,00|561.217.430.000,00|180.673.770.000,00|24,35| |Programmes complémentaires au profit des wilayas|70.000.000.000,00|—|—|—|—| |Provisions pour dépenses imprévues|224.919.494.000,00|224.034.494.000,00|—|224.034.494.000,00|100,00| |Sous-total des opérations en capital|1.036.810.694.000,00|965.925.694.000,00|561.217.430.000,00|404.708.264.000,00|41,90| **Total du budget 3.781.448.830.000,00 3.781.448.830.000,00 2.589.022.777.974,98 1.192.426.052.025,02 31,53 d’équipement** ##### 9 Chaâbane 1439 25 avril 2018 ## DECRETS ##### Décret exécutif n° 18-118 du 5 Chaâbane 1439 Décrète : ##### correspondant au 21 avril 2018 portant déclaration |correspondant au 21 avril 2018 portant déclaration|| |---|---| |d'utilité publique l'opération relative à la|

Article Annexe

##### ———— ##### Djelfa : Poste Djelfa II 220/60 kV Poste Zeriaa 60/30 kV ##### Jijel : Poste Djen Djen 220/60 kV Poste Djen Djen 60/30 kV ##### Saida : Poste Saida 400/220 kV Poste Saida II 220/60 kV ##### Skikda : Poste Skikda 400/220 kV ##### Annaba : Poste Draa Erich 220/60 kV Poste Draa Erich 60/30 kV ##### Guelma : Poste Nador 400/220 kV Poste Nador 60/30 kV ##### Constantine : Poste Zouaghi 60/30 kV ##### Mostaganem : Poste Sidi Ali 220/60 kV Poste Souk Ellil 60/30 kV ##### M'Sila : Poste M'Sila 400/220 kV ##### Ouargla : Poste Ouargla 400/220 kV Poste Hassi Messaoud Est 220/60 kV ##### Oran : Poste Oued Tlélat 60/30 kV Poste Ain El Beida 60/30 kV Poste Boutlelis 60/30 kV Poste Belgaid 220/60 kV Poste Mersa El Hadjadj 400/220 kV ##### Tindouf : Poste Tindouf Sud 60/30 kV Poste Tindouf Est 60/30 kV Poste Tindouf ville Ouest 60/10 kV Poste Tindouf ville Nord 60/10 kV ##### 9 Chaâbane 1439 25 avril 2018 ##### Tipaza : Poste Koléa 220/60 kV ##### Ain Defla : Poste Khemis 400/220 kV Poste Khemis II 220/60 kV Poste El Attaf II 220/60 kV Poste Djelida II 220/60 kV ##### Relizane : Poste Relizane 400/220 kV Poste Relizane II 220/60 kV Poste Sidi Khettab I 220/60 kV Poste Sidi Khettab II 220/60 kV Poste Sidi Khettab III 60/30 kV

Article Annexe

##### 9 Chaâbane 1439 25 avril 2018 L’approbation, par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation réellement encourus, est notifiée à l’opérateur avec copie à l’administration fiscale, au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit l’année civile i. L’opérateur procède, dès réception de ladite notification, au calcul des coefficients R1 et R2, nécessaires à la détermination du taux définitif de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), applicable pour l’exercice de l’année (i+1). L’opérateur procède à la liquidation de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), due au titre de l’exercice de l’année (i+1), conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, susvisé, en appliquant le taux ainsi déterminé.

Article Annexe

##### 9 Chaâbane 1439 25 avril 2018 ##### Pour chaque catégorie de taux : - la pondération du résultat fiscal théorique de la catégorie est déterminée par rapport au résultat consolidé imposable; - la pondération du taux est déterminée par rapport au taux moyen de l’ICR. Le taux moyen de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) est déterminé par le rapport du montant de l’ICR payé et du résultat consolidé imposable. Les catégories de taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) dont le résultat fiscal est négatif ne sont pas prises en compte pour la ventilation de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé. **Etape 2 :** Répartir l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) obtenu, dans l’étape 1 ci-dessus, pour chaque catégorie de taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) sur les périmètres d’exploitation relevant de ladite catégorie, en tenant compte du résultat fiscal théorique positif de chaque périmètre d’exploitation comme suit : *ICR (catégorie taux) x résultat fiscal théorique positif du périmètre d'exploitation* *résultats fiscaux théoriques positifs des périmètres de la catégorie de taux* ICR périmètre d'exploitation = ∑

Article Annexe

##### Au titre des ministères : — un (1) représentant du ministre de la défense nationale; — un (1) représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — un (1) représentant du ministre des finances; — un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie; — un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines; — un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau; — un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics et des transports; — un (1) représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat; — un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; — un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — un (1) représentant du ministre chargé de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique; — un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article Annexe

|||ARRETES, DECISIONS ET AVIS| ||MINISTERE DE L’ENERGIE|Vu le décret exécutif n° 14-229 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 fixant la liste et la nature des investissements de recherche et de développement à prendre| |bis; (ICR);|Arrêté interministériel du 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars 2018 fixant les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP). ———— Le ministre de l’énergie, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 87 et 87 Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, fixant les modalités de calcul des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, fixant les modalités de calcul de l’impôt complémentaire sur le résultat Vu le décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, modifié et complété, fixant la liste des activités pouvant être consolidées, les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats et l’application du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR); Vu le décret exécutif n° 14-138 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant la liste et la nature des coûts d’exploitation autorisés à la déduction pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP); Vu le décret exécutif n° 14-227 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant les modalités de détermination et de décompte des quantités d’hydrocarbures passibles de la redevance et les modes de paiement de la redevance;|en considération pour la détermination des tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et des paramètres (li) pour les besoins du calcul du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP); Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie; Arrêtent :

Article Annexe

##### 9 Chaâbane 1439 25 avril 2018 ##### Décret exécutif n° 18-119 du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 modifiant et **complétant le décret exécutif n° 09-170 du 7** **Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai** **2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du** ##### conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels. ##### ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, notamment son article 24; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels; ##### Décrète :

Article Annexe

##### 9 Chaâbane 1439 25 avril 2018 La (les) personne (s) constituant le contractant désigne (ent), selon le cas : - SONATRACH, partie au contrat de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures conclu avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT); - Individuellement et simultanément, SONATRACH et son (ses) partenaire (s) étranger (s), partie (s) au contrat de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures conclu avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Dans le cas où la (les) personne(s) constituant le contractant détient (détiennent) des participations dans un contrat couvrant plusieurs périmètres d’exploitation et/ou détient (détiennent) des participations dans plusieurs contrats couvrant des périmètres d’exploitation, et/ou que ladite (lesdites) personne(s) a (ont) opté pour la consolidation des résultats conformément aux dispositions des articles 88 et 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, ladite (lesdites) personne(s) procède(nt) à la détermination et, à la ventilation du montant de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé, sur les périmètres d’exploitation conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté. Il est entendu que les dépenses d’investissement de recherche et de développement visées aux points a) et b) ci-dessus, et les coûts d’exploitation visés au point d), ci-dessus sont réalisés au titre de l’année civile i et sont dûment approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Article Annexe

##### Au titre des institutions, chambres et unions professionnelles : — le président du conseil national de concertation pour le développement de la PME; — un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie; — un (1) représentant de la chambre nationale de l’agriculture; — un (1) représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers; — un (1) représentant de la chambre nationale de la pêche; — un (1) représentant de l’union générale des travailleurs algériens; ##### — cinq (5) représentants d’organisations patronales. ##### Au titre des organismes de soutien à l’emploi et à la création d’entreprises : — un (1) représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ); — un (1) représentant de l’agence nationale de l’emploi (ANEM); — un (1) représentant de l’agence nationale de la gestion des micro-crédits (ANGEM); — un (1) représentant de la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC). ##### 9 Chaâbane 1439 25 avril 2018 ##### Au titre du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels : — trois (3) directeurs centraux, chargés de la pédagogie; — trois (3) directeurs de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels; — un (1) représentant de l’office national de développement, de promotion et de la formation continue; — un (1) représentant du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue; — un (1) représentant de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels. ##### Au titre des entreprises économiques publiques et privées : — cinq (5) représentants des entreprises publiques économiques, partenaires du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels; — cinq (5) représentants des entreprises privées économiques, partenaires du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ##### Au titre du mouvement associatif : — un (1) représentant de l’association nationale des établissements privés de formation professionnelle. Le conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour ».

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