Article 2
Le titre VI de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complété par un chapitre IV, intitulé « Du placement sous surveillance électronique » comprenant les articles de 150 bis à 150 bis 16 rédigés ainsi qu’il suit :
TITRE VI DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE Chapitre 4 Du placement sous surveillance électronique
« Art. 150 bis. — Le placement sous surveillance électronique, est un procédé qui permet au condamné d’exécuter toute ou partie de la peine à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
Le placement sous surveillance électronique consiste en le port par le condamné d’un bracelet électronique, durant la période prévue à l’article 150 bis 1, qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé dans la décision du placement rendue par le juge d’application des peines ».
« Art. 150 bis 1. — Le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur demande du condamné personnellement ou par le biais de son avocat, décider l’exécution de la peine sous le régime du placement sous surveillance électronique, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas trois (3) ans, ou lorsque le restant de la peine à subir n’excède pas cette durée.
Le juge de l’application des peines rend la décision de placement sous surveillance électronique, après avis du ministère public.
Il prend, en outre, l’avis de la commission de l’application des peines, pour les détenus ».
« Art. 150 bis 2. — La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du condamné, ou de son représentant légal s’il est mineur.
Il est tenu compte dans l’exécution du placement sous surveillance électronique, du respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne concernée ».
« Art. 150 bis 3. — Le bénéfice du placement sous surveillance électronique, est subordonné aux conditions suivantes :
— le jugement doit être définitif ;
— le concerné doit justifier d’un domicile ou d’une résidence fixe ;
— le port du bracelet électronique ne doit pas nuire à la santé du concerné ;
— le concerné doit s’acquitter des amendes auxquelles il a été condamné.
Il est tenu compte, lors du placement sous surveillance électronique, de la situation familiale du concerné, du fait qu’il suit un traitement médical, une activité professionnelle, un enseignement ou une formation, ou qu’il présente des gages réels d’amendement ».
« Art. 150 bis 4. — La demande de bénéfice du placement sous surveillance électronique, est présentée au juge de l’application des peines du lieu de résidence du condamné ou du lieu du siège de l’établissement pénitentiaire de son incarcération.
Il est sursis à l’exécution de la peine jusqu’à l’intervention de la décision définitive sur la demande du concerné, s’il n’est pas détenu.
Le juge de l’application des peines se prononce sur la demande dans un délai de dix (10) jours de sa saisine, par décision non susceptible de recours.
Le détenu dont la demande a été refusée peut introduire une nouvelle demande, après six (6) mois à compter du refus de sa demande ».
« Art. 150 bis 5. — Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou du lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes fixées par la décision de placement.
Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte de l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné, du fait qu’il suit un enseignement ou une formation, ou effectue un stage ou occupe une fonction ou qu’il suit un traitement médical ».
« Art. 150 bis 6. — Le juge de l’application des peines peut soumettre la personne placée sous surveillance électronique à une ou plus des mesures suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
— ne pas se rendre en certains lieux ;
— ne pas fréquenter certains condamnés, y compris les auteurs ou complices de l’infraction ;
— s’abstenir de rencontrer certaines personnes, notamment les victimes et les mineurs ;
— respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion sociale.
Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné, l’obligation de répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou de l’autorité publique désignée par lui ».
« Art. 150 bis 7. — Le juge de l’application des peines, avant de mettre le condamné, sous surveillance électronique, ou à tout moment de la mise en œuvre de ce procédé, doit, d’office ou sur demande du concerné, vérifier que le bracelet électronique ne nuit pas à la santé du concerné.
Le bracelet électronique est placé à l’établissement pénitentiaire.
Le dispositif électronique nécessaire à son application est mis en place, par les fonctionnaires habilités relevant du ministère de la justice ».
« Art. 150 bis 8. — Le suivi et le contrôle de l’exécution du placement sous surveillance électronique sont assurés, sous le contrôle du juge d’application des peines, par les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus, à distance, par des visites sur les lieux et par le contrôle téléphonique.
Les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus informent immédiatement le juge de l’application des peines, de toute violation des horaires de la surveillance électronique et lui transmettent des rapports périodiques sur le déroulement de la surveillance électronique ».
« Art. 150 bis 9. — Le juge de l’application des peines peut, d’office ou à la demande de la personne placée sous surveillance électronique, remplacer ou modifier les obligations fixées dans la décision du placement sous surveillance électronique ».
« Art. 150 bis 10. — Le juge de l’application des peines peut, après audition du concerné, révoquer le placement sous surveillance électronique, dans les cas suivants :
— l’inobservation de ses obligations sans motifs légitimes ;
— une nouvelle condamnation ;
— à la demande du concerné ».
« Art. 150 bis 11. — La personne concernée peut introduire un recours contre la révocation de la décision de placement sous surveillance électronique, devant la commission d’aménagement des peines, laquelle doit statuer, dans un délai de quinze (15) jours de sa saisine ».
« Art. 150 bis 12. — Le procureur général peut, lorsqu’il estime que le placement sous surveillance électronique, porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, saisir la commission de l’aménagement des peines, pour sa révocation.
La commission de l’aménagement des peines doit statuer, par décision non susceptible d’aucun recours, dans un délai maximum de dix (10) jours de sa saisine ».
« Art. 150 bis 13. — En cas de révocation de la décision de placement sous surveillance électronique, le concerné subit, toute la durée de la peine qui lui reste à accomplir, à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, après déduction de la durée du placement sous surveillance électronique ».
« Art. 150 bis 14. — La personne qui se soustrait à la surveillance électronique notamment en enlevant ou en altérant le procédé électronique de surveillance, est passible des peines prévues dans le code pénal pour l’infraction d’évasion ».
« Art. 150 bis 15. — Le régime de surveillance électronique est mis en œuvre graduellement lorsque les conditions de son application sont réunies ».
« Art. 150 bis 16. — Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».