Article 2
Il est ouvert, sur 2017, un crédit de sept cent|
|millions cinq cent mille dinars (17.500.000 DA), applicable|soixante millions de dinars (760.000.000 DA, applicable au|
|au budget de fonctionnement du ministère des affaires|budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement|
|religieuses et des wakfs et au chapitre n° 34-14 « Services|supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres|
|déconcentrés de l’Etat — Charges annexes ».|énumérés à l’état annexé au présent décret.|
|
Article 1er
La présente loi a pour objet de compléter les dispositions de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
Article 1er
Il est annulé, sur 2017, un crédit de|
Article 2
Il est ouvert, sur 2017, un crédit de dix-sept|
Article 3
Le ministre des finances et le ministre des|
Article 1er
Il est annulé, sur 2017, un crédit de sept|
|dix-sept millions cinq cent mille dinars (17.500.000 DA),|cent soixante millions de dinars (760.000.000 DA),|
|applicable au budget des charges communes et au chapitre|applicable au budget des charges communes et au chapitre|
|n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».|n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».|
|
Article 3
Le ministre des finances et le ministre de|
|affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce|l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,|
|qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera|sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution|
|publié au Journal officiel de la République algérienne|du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la|
|démocratique et populaire.|République algérienne démocratique et populaire.|
|Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au|Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au|
|27 décembre 2017.|27 décembre 2017.|
Article 3
La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018.
Article 2
Le *titre VI* de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complété par un *chapitre* IV, intitulé « Du placement sous surveillance électronique » comprenant les *articles* de *150 bis* à *150 bis 16* rédigés ainsi qu’il suit :
TITRE VI **DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE** Chapitre 4 **Du placement sous surveillance électronique** *« Art. 150 bis. —* Le placement sous surveillance électronique, est un procédé qui permet au condamné d’exécuter toute ou partie de la peine à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
Le placement sous surveillance électronique consiste en le port par le condamné d’un bracelet électronique, durant la période prévue à l’*article 150 bis 1,* qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé dans la décision du placement rendue par le juge d’application des peines ».
*« Art. 150 bis 1. —* Le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur demande du condamné personnellement ou par le biais de son avocat, décider l’exécution de la peine sous le régime du placement sous surveillance électronique, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas trois (3) ans, ou lorsque le restant de la peine à subir n’excède pas cette durée. Le juge de l’application des peines rend la décision de placement sous surveillance électronique, après avis du ministère public. Il prend, en outre, l’avis de la commission de l’application des peines, pour les détenus ».
*« Art. 150 bis 2. —* La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du condamné, ou de son représentant légal s’il est mineur. Il est tenu compte dans l’exécution du placement sous surveillance électronique, du respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne concernée ».
*« Art. 150 bis 3. —* Le bénéfice du placement sous surveillance électronique, est subordonné aux conditions suivantes : — le jugement doit être définitif; — le concerné doit justifier d’un domicile ou d’une résidence fixe; — le port du bracelet électronique ne doit pas nuire à la santé du concerné; — le concerné doit s’acquitter des amendes auxquelles il a été condamné.
Il est tenu compte, lors du placement sous surveillance électronique, de la situation familiale du concerné, du fait qu’il suit un traitement médical, une activité professionnelle, un enseignement ou une formation, ou qu’il présente des gages réels d’amendement ».
*« Art. 150 bis 4. —* La demande de bénéfice du placement sous surveillance électronique, est présentée au juge de l’application des peines du lieu de résidence du condamné ou du lieu du siège de l’établissement pénitentiaire de son incarcération.
Il est sursis à l’exécution de la peine jusqu’à l’intervention de la décision définitive sur la demande du concerné, s’il n’est pas détenu.
Le juge de l’application des peines se prononce sur la demande dans un délai de dix (10) jours de sa saisine, par décision non susceptible de recours.
Le détenu dont la demande a été refusée peut introduire une nouvelle demande, après six (6) mois à compter du refus de sa demande ».
Article Annexe
##### 30 janvier 2018
*« Art. 150 bis 5. —* Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou du lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes fixées par la décision de placement.
Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte de l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné, du fait qu’il suit un enseignement ou une formation, ou effectue un stage ou occupe une fonction ou qu’il suit un traitement médical ».
*« Art. 150 bis 6. —* Le juge de l’application des peines peut soumettre la personne placée sous surveillance électronique à une ou plus des mesures suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
— ne pas se rendre en certains lieux;
— ne pas fréquenter certains condamnés, y compris les auteurs ou complices de l’infraction;
— s’abstenir de rencontrer certaines personnes, notamment les victimes et les mineurs;
— respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion sociale.
Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné, l’obligation de répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou de l’autorité publique désignée par lui ».
*« Art. 150 bis 7. —* Le juge de l’application des peines, avant de mettre le condamné, sous surveillance électronique, ou à tout moment de la mise en œuvre de ce procédé, doit, d’office ou sur demande du concerné, vérifier que le bracelet électronique ne nuit pas à la santé du concerné.
Le bracelet électronique est placé à l’établissement pénitentiaire.
Le dispositif électronique nécessaire à son application est mis en place, par les fonctionnaires habilités relevant du ministère de la justice ».
*« Art. 150 bis 8. —* Le suivi et le contrôle de l’exécution du placement sous surveillance électronique sont assurés, sous le contrôle du juge d’application des peines, par les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus, à distance, par des visites sur les lieux et par le contrôle téléphonique.
Les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus informent immédiatement le juge de l’application des peines, de toute violation des horaires de la surveillance électronique et lui transmettent des rapports périodiques sur le déroulement de la surveillance électronique ».
*« Art. 150 bis 9. —* Le juge de l’application des peines peut, d’office ou à la demande de la personne placée sous surveillance électronique, remplacer ou modifier les obligations fixées dans la décision du placement sous surveillance électronique ».
*« Art. 150 bis 10. —* Le juge de l’application des peines peut, après audition du concerné, révoquer le placement sous surveillance électronique, dans les cas suivants :
— l’inobservation de ses obligations sans motifs légitimes;
— une nouvelle condamnation;
— à la demande du concerné ».
*« Art. 150 bis 11. —* La personne concernée peut introduire un recours contre la révocation de la décision de placement sous surveillance électronique, devant la commission d’aménagement des peines, laquelle doit statuer, dans un délai de quinze (15) jours de sa saisine ».
*« Art. 150 bis 12. —* Le procureur général peut, lorsqu’il estime que le placement sous surveillance électronique, porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, saisir la commission de l’aménagement des peines, pour sa révocation.
La commission de l’aménagement des peines doit statuer, par décision non susceptible d’aucun recours, dans un délai maximum de dix (10) jours de sa saisine ».
*« Art. 150 bis 13. —* En cas de révocation de la décision de placement sous surveillance électronique, le concerné subit, toute la durée de la peine qui lui reste à accomplir, à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, après déduction de la durée du placement sous surveillance électronique ».
*« Art. 150 bis 14. —* La personne qui se soustrait à la surveillance électronique notamment en enlevant ou en altérant le procédé électronique de surveillance, est passible des peines prévues dans le code pénal pour l’infraction d’évasion ».
*« Art. 150 bis 15. —* Le régime de surveillance électronique est mis en œuvre graduellement lorsque les conditions de son application sont réunies ».
*« Art. 150 bis 16. —* Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».
Article Annexe
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##### Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
##### 30 janvier 2018
##### ETAT ANNEXE
|NOS DES LIBELLES CHAPITRES|CREDITS OUVERTS EN DA|
|---|---|
|MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais........................................... 34-01 Administration centrale — Charges annexes....................................................... 34-04 Administration centrale — Parc automobile ...................................................... 34-90|3.500.000 1.600.000 300.000|
|Total de la 4ème partie........................................................................ 5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale — Entretien des immeubles.......................................... 35-01|5.400.000 1.500.000|
|Total de la 5ème partie...................................................................... 6ème Partie Subventions de fonctionnement Subvention à l’université de la formation continue (UFC) ................................. 36-01 Subventions aux universités .................................................................................. 36-05 Subventions aux centres universitaires ................................................................. 36-06 Subventions aux écoles supérieures ...................................................................... 36-07|1.500.000 4.200.000 625.200.000 64.200.000 49.700.000|
##### Total de la 6ème partie...................................................................... 743.300.000
7ème Partie *Dépenses diverses*
37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires........................................ 9.800.000
|Total de la 7ème partie.......................................................................|9.800.000|
|---|---|
|Total du titre III..................................................................................|760.000.000|
|Total de la sous-section I....................................................................|760.000.000|
|Total de la section I............................................................................|760.000.000|
##### Total des crédits ouverts.................................................................... 760.000.000
Article Annexe
##### Abdelaziz BOUTEFLIKA.
##### 30 janvier 2018
### DECRETS
|Décret présidentiel n° 17-387 du 8 Rabie Ethani 1439|Décret présidentiel n° 17-388 du 8 Rabie Ethani 1439|
|---|---|
|correspondant au 27 décembre 2017 portant|correspondant au 27 décembre 2017 portant|
|transfert de crédits au budget de fonctionnement|transfert de crédits au budget de fonctionnement|
|du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Le Président de la République,|du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.|
|Sur le rapport du ministre des finances,|Le Président de la République,|
|Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143|Sur le rapport du ministre des finances,|
|(alinéa 1er);|Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143|
|Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et|(alinéa 1er);|
|complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438|Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;|
|correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances|Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438|
|pour 2017; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438|correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017;|
|correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des|Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438|
|crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la|correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des|
|loi de finances pour 2017, au budget des charges|crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la|
|communes;|loi de finances pour 2017, au budget des charges communes;|
|Vu le décret exécutif n° 17-35 du 20 Rabie Ethani 1438|Vu le décret exécutif n° 17-43 du 20 Rabie Ethani 1438|
|correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des|correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des|
|crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la|crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la|
|loi de finances pour 2017, au ministre des affaires|loi de finances pour 2017, au ministre de l’enseignement|
|religieuses et des wakfs;|supérieur et de la recherche scientifique;|
|Décrète :|Décrète :|
|