Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 73
Il est institué une taxe de 0,5 % sur le chiffre d’affaires annuel de l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications.
Le produit de cette contribution est versé, au plus, à la fin du premier semestre de l’année suivante, par l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications, au compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques », ligne 2.
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 73. — Il est institué ......... (sans changement jusqu’à) de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.
Cette taxe doit être versée au receveur des impôts dont relève cette autorité, au plus tard le 20 mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé.
Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.
Le produit ............... (le reste sans changement) ........... ».