CHAPITRE 2 — DU SYSTEME NATIONAL DE METROLOGIE
Article 8
Pour des besoins nationaux d’étalonnage d’instruments de mesure, non couverts ou partiellement couverts par le laboratoire national de référence en métrologie, mentionné à l’article 7 de la présente loi, l’Entité nationale de métrologie désigne des laboratoires d’étalonnage de référence selon les conditions et procédures définies par voie réglementaire.