CHAPITRE 7 — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 41
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, quiconque trompe ou tente de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé sur la quantité des produits préemballés livrés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 Les peines prévues ci-dessus, sont portées au double, si le délit ou la tentative de délit prévu ci-dessus, a été commis, soit à :
— l’aide de poids, de mesures et d’autres instruments faux ou inexacts ;
— l’aide de manœuvres ou de procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume du produit ;
— l’aide de fausses indications ou d’indications frauduleuses tendant à faire croire à l’exactitude d’une opération antérieure, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé.