CHAPITRE 7 — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 37
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, quiconque, utilise, dans les cas cités à l’article 10 de la présente loi, des unités de mesure ou des instruments utilisant des unités de mesure autres que celles prévues à l'article 9 de la présente loi.