CHAPITRE 6 — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES PROCEDURES Y AFFERENTES
Article 34
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions de contrôle et, conformément aux dispositions de la présente loi, les agents de contrôle de la métrologie légale, dressent des procès-verbaux dans lesquels ils énoncent les dates et lieux des contrôles effectués, relèvent les faits constatés, les infractions et les sanctions y afférentes.
En outre, les procès-verbaux comportent l’identité et la qualité des agents ayant effectué le contrôle ainsi que l’identité, la filiation, l’activité et l’adresse du contrevenant concerné par le contrôle.
Les agents de contrôle de la métrologie légale peuvent joindre aux procès-verbaux tout document ou toute pièce à conviction.
Les procès-verbaux prévus aux alinéas précédents, sont signés par l’agent de contrôle de la métrologie légale ainsi que le contrevenant ; en cas de refus de ce dernier, les procès-verbaux ainsi établis font foi jusqu’à preuve du contraire.