CHAPITRE 6 — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES PROCEDURES Y AFFERENTES
Article 30
Les agents de contrôle de la métrologie légale doivent être commissionnés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et prêter par devant la juridiction territorialement compétente de leur résidence administrative, le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
كل في وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة علي". المفروضة الواجبات الأحوال Attestation en est délivrée par la juridiction territorialement compétente et apposée sur la carte de la commission d’emploi.
Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction.