CHAPITRE 4 — DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Article 27
Les installateurs, les réparateurs, les fabricants et les importateurs d’instruments de mesure, destinés à être utilisés dans les opérations de mesurage visées à l'article 14 de la présente loi, sont tenus :
— de procéder au dépôt légal de leur marque d’identification conformément à la réglementation en vigueur, et de déposer au niveau de l’Entité nationale de métrologie une copie du procès-verbal de ce dépôt et modèle de l’empreinte de celle-ci ;
— de disposer des moyens techniques nécessaires pour l'exercice de leurs activités ;
— de soumettre au contrôle métrologique légal les instruments de mesure et de raccorder les étalons de référence appropriés qu'ils utilisent ou détiennent ;
— de s’identifier auprès de l’Entité nationale de métrologie, notamment par l'apposition d'empreinte de leur marque sur tous les instruments neufs ou réparés qu'ils présentent au contrôle, après s'être assurés qu'ils répondent aux exigences légales ;
— de déclarer des informations, apposer des indications ou de fournir des documents exacts et ne prêtant pas à confusion quant à l'identification de l'instrument de mesure ;
— de fournir, pour les besoins des opérations de contrôle métrologique légal, les moyens de contrôle et notamment les étalons de mesure ;
— de procéder à la réparation de tout instrument de mesure soumis au contrôle métrologique légal, sur prescription préalable de l’Entité nationale de métrologie ou des organismes mandatés prévus aux articles 15 et 16 de la présente loi ;
— de soumettre aux services de l’Entité nationale de métrologie tous les instruments de mesure qui leur sont confiés pour réparation préalablement à leur livraison aux propriétaires.
Les installateurs et les réparateurs des instruments de mesure de la catégorie suscitée doivent être agréés.
Les conditions d’agrément des installateurs et des réparateurs des instruments de mesure sont fixées par voie réglementaire.