CHAPITRE 4 — DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Article 25
Tout fabricant ou importateur est tenu de soumettre les modèles des instruments de mesure à l'approbation, visée à l'article 13 de la présente loi, préalablement à toute opération de fabrication ou d'importation d'instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal.
Les instruments fabriqués ou importés conformément au modèle approuvé doivent être soumis à la vérification primitive avant d'être exposés, mis en vente ou vendus, distribués, loués, livrés ou mis en service.
Les conditions d'importation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal sont fixées par voie réglementaire.