CHAPITRE 4 — DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Article 24
Les détenteurs d’instruments de mesure destinés à être utilisés dans les opérations de mesurage visées à l'article 14 de la présente loi, sont tenus :
— d'utiliser des instruments de mesure légaux et en rapport avec la nature de leur activité ;
— de soumettre aux contrôles métrologiques les instruments de mesure qu'ils détiennent ou utilisent ;
— de veiller à l'exactitude, au bon entretien, au fonctionnement correct et à l'utilisation légale des instruments de mesure qu'ils utilisent dans le cadre de leur activité ;
— de s'abstenir d'utiliser des instruments de mesure faux ou inexacts ;
— de mettre à disposition les moyens nécessaires de contrôle et ce, pour certaines catégories d’instruments de mesure ou ensemble de mesurage destinés à des usages spécifiques ;
— de veiller à garantir la conformité de leurs instruments, et notamment le maintien de l'intégrité des scellés et des marques de contrôle.