CHAPITRE 4 — DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Article 21
Lorsqu’il est constaté dans les conditions fixées à l’article 29 de la présente loi que l’instrument de mesure en exploitation est non conforme, il est prescrit son retrait ou l’apposition de scellés par les agents de contrôle de la métrologie légale, jusqu’à sa mise en conformité quand elle est possible et ce, à la diligence du détenteur de l’instrument.
Lorsque la mise en conformité s’avère impossible, il est procédé à la saisie de l’instrument. Les frais engendrés par la procédure de saisie sont à la charge du détenteur de l’instrument.