CHAPITRE 4 — DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Article 18
Les instruments de mesure ayant subi les contrôles prévus à l'article 13 de la présente loi sont, selon le type de contrôle ou la nature de l’instrument, soit poinçonnés, soit revêtus de marques distinctives, soit munis de documents appropriés et ce, afin d’attester de la conformité de l’instrument ou de sa non-conformité.
Les caractéristiques de ces marques de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont apposées sont fixées par voie réglementaire.