CHAPITRE 4 — DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Article 16
Le ministre chargé de la métrologie confie, en cas de besoin, l'exécution de tout ou partie des opérations de contrôles métrologiques afférentes à une catégorie d'instruments de mesure déterminée, à des organismes mandatés.
Ce mandat fixe notamment, le domaine d’intervention, les règles et les opérations destinées à attester, sous l’autorité de l’Entité nationale de métrologie, de la conformité des instruments et des méthodes de mesure aux exigences légales, au niveau :
— de leur installation, maintenance ou réparation ;
— de leur raccordement aux étalons nationaux ou à des étalons internationaux équivalents ;
— de leur mise en service.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.