CHAPITRE 4 — DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Article 14
Sont soumis au contrôle métrologique légal les instruments de mesure utilisés ou destinés à être utilisés directement ou indirectement, notamment dans :
— les transactions commerciales, les opérations fiscales ou postales, la détermination du prix d’une prestation de service, la répartition des produits ou des marchandises, la détermination de la valeur d'un objet, la détermination de la qualité d'un produit, ainsi que dans toutes autres opérations dans lesquelles les intérêts divergent ;
— le domaine de la santé et de la sécurité publique et de la protection de l'environnement.