CHAPITRE 3 — DES UNITES DE MESURE ET DES ETALONS DE MESURE
Article 10
Il est interdit d'utiliser des unités de mesure autres que celles prévues à l'article 9 ci-dessus, pour les instruments de mesure soumis au régime de contrôle métrologique légal tel que prévu à l'article 14 de la présente loi ainsi que les indications des quantités et des grandeurs physiques ou des rapports de ces grandeurs exprimés en unité de mesure, et ce :
1- dans les transactions commerciales, les domaines de la santé, de l’environnement et de la sécurité publique et dans la normalisation, sous réserve des dispositions de l'article 11 de la présente loi ;
2- dans les actes, contrats, décisions et tous documents officiels ;
3- sur l’étiquetage des marchandises, les emballages ou récipients ainsi que sur tout document y afférent.