Article 2
Les dispositions des articles 2, 8, 8 bis, 10 bis, 11, 16, 27 et 49 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est entendu, au sens de la présente loi .................................................. (sans changement jusqu’à)
— Cyclomoteur : véhicule à deux roues ou plus, pourvu d’un moteur auxiliaire d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d'emploi et dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 45 km à l'heure.
L'adjonction au cyclomoteur d'une remorque ou d’un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas la classification de celui-ci ;
— Motocyclette : véhicule à deux roues ou plus, pourvu d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3.
L'adjonction à la motocyclette, d'une remorque ou d’un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas la classification de celle-ci ;
— ......................... ( sans changement).......................... ;
— ......................... ( sans changement).......................... ;
— Ethylotest : appareil portatif permettant de vérifier instantanément la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne, à travers l’air expiré ; ............... (sans changement jusqu’à) ;
— Permis de conduire : autorisation administrative habilitant son détenteur à conduire un véhicule à moteur sur les voies ouvertes à la circulation routière.
Le permis de conduire est établi sur un support, permettant l’enregistrement sous forme électronique des informations que comporte ce document.
Un changement du support peut être effectué en tenant compte des évolutions technologiques ;
— Système du permis à points : outil modulaire et pédagogique, visant à responsabiliser les conducteurs quant à leur contravention aux règles de la circulation routière, à travers un dispositif de gestion des points affectés à chaque détenteur d’un permis de conduire ;
— Période probatoire : période de deux (2) ans, à laquelle est soumis tout nouveau détenteur d’un permis de conduire ;
— Station de pesage routier : un lieu d’arrêt obligatoire pour tout véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3.5 tonnes, doté d’un système fixe ou mobile permettant d’effectuer la pesée des véhicules automobiles ayant pour but de contrôler la conformité des véhicules par rapport aux normes relatives au poids total autorisé en charge, au poids total roulant autorisé et à la charge à l’essieu ».
« Art. 8. — Tout conducteur de véhicule doit être détenteur d’un permis de conduire afférent au type de véhicule qu’il conduit.
Le permis de conduire est affecté d’un capital de nombre de points définitif fixé à vingt-quatre (24) points.
Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A cette réduction, s’ajoute un autre retrait, en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire correspondante à l’une des infractions prévues dans la présente loi.
Le permis de conduire est affecté, durant la période probatoire, d'un capital initial de douze (12) points. En cas de perte des points en cette période, il est fait obligation au titulaire du permis de se soumettre, à ses frais, à une formation pour la reconstitution des points perdus.
A l’issue de la période probatoire et en cas de perte de quelques points, il n’est accordé au détenteur du permis que les points restants du capital définitif. Cependant, lorsque le détenteur du permis n’a commis aucune infraction entraînant le retrait des points, il lui est affecté un capital définitif de vingt-quatre (24) points.
Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de la moitié du nombre de points du capital définitif.
Le retrait de points affecte le permis de conduire dans son ensemble, titre unique et indivisible comportant éventuellement plusieurs catégories, quel que soit le véhicule utilisé, au moment de l'infraction.
Sont assimilés au permis de conduire, les titres qui, lorsque le permis de conduire n’est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
Outre le permis de conduire, Il est institué un brevet professionnel pour le transport de personnes, de marchandises et de matières dangereuses.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire ».
« Art. 8. bis — Le permis de conduire peut faire l’objet de suspension, d’annulation ou d’invalidation dans les formes prescrites par les dispositions de la présente loi ».
« Art. 10. bis — Le permis de conduire est composé des catégories suivantes :
A1 ; A ; B ; B(E) ; C1 ; C1(E) ; C ; C(E) ; D ; D
(E) et F.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 11 — Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les personnes occupant les sièges avant.
Il est également obligatoire pour les occupants des sièges arrière dans les véhicules de transport en commun de personnes, équipés de ceinture de sécurité, de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur, à l’exception des véhicules de transport urbain.
Il est interdit de transporter les enfants de moins de dix
(10) ans sur les sièges avant.
Le conducteur doit prendre les précautions nécessaires afin de protéger et retenir les enfants sur les sièges arrière des véhicules.
Le port d’un casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de motocyclette et de cyclomoteur.
Les modalités, d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 16. — Le propriétaire du véhicule doit prendre toutes les précautions pour que le chargement d’un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger à autrui, à la voie publique et à ses équipements ou à ses dépendances.
Tout chargement sur les véhicules de transport de marchandises et, quel que soit le produit transporté, est effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Le contrôle de la charge et du gabarit des véhicules est effectué au niveau des stations de pesage au moyen d’équipements et d’instruments de mesure homologués.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 27. — Les ralentisseurs constituent des instruments matériels destinés à la réduction de la vitesse sur certaines voies.
Ils doivent être implantés selon des normes et mesures unifiées à travers le territoire national.
La mise en place ainsi que les lieux d’implantation de ces ralentisseurs, sont soumis à l'autorisation préalable du wali, sur proposition du président de l'assemblée populaire communale.
L’usage des ralentisseurs et les conditions relatives à leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation, sont fixés par voie réglementaire ».
« Art. 49. — Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.500 kg et, les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur, doivent être équipés d’un chronotachygraphe.
Les conducteurs de ces véhicules sont assujettis, dans l’exercice de leur activité, au respect des temps de conduite et de repos réglementés.
Les employeurs des conducteurs, cités ci-dessus, sont tenus au strict respect des dispositions du présent article.
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».