Article 15
Les dispositions des articles 99, 108 et 134 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 99. — En cas d’infraction, relevant de la section 2 du présent chapitre, dûment constatée du titulaire d’un permis de conduire durant la période probatoire, la juridiction compétente prononce, en sus des sanctions pénales, l’annulation du permis de conduire.
Dans ce cas, celui-ci ne peut postuler à l’obtention d’un nouveau permis de conduire pendant une durée de dix-huit
(18) mois, à compter de la date du prononcé de l’annulation ».
« Art. 108. — Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l’article 107 ci-dessus, ou déclarés comme tels par décision de justice, sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation.
Les conditions et modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 134. — Les inspecteurs des transports terrestres ont compétence pour constater, par procès-verbal, les contraventions de 4ème degré, tirets 11 et 13 et la contravention du 3ème degré, tiret 12 de l’article 66 ci-dessus ».