Article 13
Les dispositions des articles 93, 97 et 98 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 93. — Dans les cas d’infractions mentionnées dans la section 1 du présent chapitre, l’agent ayant constaté l’infraction remet au conducteur, un avis de contravention pour le paiement de l’amende forfaitaire, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours.
Au-delà de ce délai et, en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire, un procès-verbal de non-paiement est transmis au procureur de la République.
Dans ce cas, l’amende est majorée comme suit :
— 3.000 DA pour les contraventions du 1er degré ;
— 4.000 DA pour les contraventions du 2ème degré ;
— 6.000 DA pour les contraventions du 3ème degré ;
— 7.000 DA pour les contraventions du 4ème degré.
L’information est transmise à l’administration chargée de gérer le système du permis à points, pour un retrait complémentaire de deux (2) points.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 97. — Lorsque le conducteur, détenteur d’un permis de conduire, commet l’un des délits, prévus à la section 2 du présent chapitre, l’agent ayant constaté l’infraction transmet au procureur de la République le procès-verbal de l’infraction commise, accompagné du permis de conduire, selon le cas, dans un délai ne dépassant pas soixante-douze (72) heures.
L’information sur le délit commis donnant lieu à un retrait de points est transmise à l’administration chargée de gérer le système du permis à points, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours, à compter de la date de constatation de l’infraction.
Un retrait systématique du nombre de points est effectué, conformément aux dispositions de l’article 62 bis de la présente loi.
Dans le cas d’un jugement de relaxe et, sur la demande de l’intéressé, les points retirés sont récupérés dès que la décision est devenue définitive ».
« Art. 98. — Saisie d’un procès-verbal constatant l’une des infractions énumérées à la section 2 du présent chapitre, la juridiction compétente peut procéder, en sus des autres sanctions pénales, à la suspension du permis de conduire :
— pour une durée de deux (2) ans à quatre (4) ans, pour les délits prévus par les articles 67, 68, 69, 69 bis, 70, 71, 71 bis et 73 ;
— pour une durée d’une année, pour les délits prévus par les articles 72, 74, 75, 76, 77, 79, 84, 85, 86, 87 (alinéa 2) et 89.
En cas de récidive, la juridiction compétente procède à l’annulation du permis de conduire.
Sauf cas d’interdiction, l’intéressé peut solliciter un nouveau permis de conduire après un délai de cinq (5) ans ».