Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 67
L’expression « l’imprimé de la déclaration est fourni par l’administration fiscale » est remplacée par « l’imprimé de la déclaration, pouvant être remis sous format électronique, est fourni par l’administration fiscale » dans les articles pertinents des différents codes des impôts.
تُمِّم بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 67. L'expression (sans changement jusqu'à) des différents codes des impôts.
Sous réserve des dispositions de l'article 169 ter du code des procédures fiscales, les contribuables soumis au régime d'imposition du bénéfice du réel ou au régime simplifié des professions non commerciales relevant des services fiscaux dotées de solutions informatiques, doivent souscrire leurs déclarations fiscales par voie électronique. L'acquittement des impôts et taxes, peut s'effectuer par voie électronique.
Les contribuables qui ne relèvent pas des deux régimes d'imposition cités ci-dessus, dont les services fiscaux de rattachement sont dotés de solutions informatiques, peuvent souscrire leurs déclarations fiscales et acquitter les impôts et taxes dont elles sont redevables par voie électronique. ».