Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 4
Les dispositions de l’article 10 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 10 - 1)- .......................... (sans changement) .......................... 2)- Le revenu net global annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 76, à l’exclusion de ceux relevant d’une imposition au taux libératoire, et des charges énumérées à l’article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées. 3)- .......................... (sans changement) .......................... ».
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. - Le compte n° 302-103 enregistre :
En recettes :
(sans changement) En dépenses : le financement du déficit du Trésor ; la réduction de la dette publique ;
(le reste sans changement) ».