Chapitre 2 — La composition du Conseil et les modalités de désignation de ses membres
Article 10
Le Conseil est composé de trente-huit (38) membres :
1- quatre (4) membres, choisis par le Président de la République, parmi les personnalités connues pour leur compétence et l’intérêt qu’elles accordent aux droits de l’Homme ;
2- deux (2) membres de chaque chambre du Parlement, choisis par le Président de chaque chambre après consultation des présidents des groupes parlementaires ;
3- dix (10) membres dont la moitié est constituée de femmes, représentant les principales associations nationales activant dans les différents domaines des droits de l’Homme, notamment les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, ainsi que les droits de la femme, de l’enfant, des personnes ayant des besoins spécifiques et de l’environnement, proposés par les associations dont qu’ils représentent ;
4- huit (8) membres dont la moitié est constituée de femmes, représentant les syndicats les plus représentatifs des travailleurs et les organisations nationales et professionnelles y compris celles des avocats, des journalistes et des médecins, proposés par les organisations dont ils font partie ;
5- un (1) membre choisi par le Conseil supérieur de la magistrature parmi ses membres ;
6- un (1) membre choisi par le Haut Conseil Islamique parmi ses membres ;
7- un (1) membre choisi par le Haut Conseil de la Langue Arabe parmi ses membres ;
8- un (1) membre choisi par le Haut Commissariat à l’Amazighité parmi ses membres ;
9- un (1) membre choisi par le Conseil National de la Famille et de la Femme parmi ses membres ;
10- un (1) membre choisi par le Croissant rouge algérien parmi ses membres ;
11- deux (2) universitaires parmi les spécialistes en matière de droits de l’Homme ;
12- deux (2) experts algériens auprès des institutions internationales ou régionales des droits de l’Homme ;
13- un (1) membre choisi par le Conseil supérieur de la jeunesse parmi ses membres ;
14- le délégué national à la protection de l’enfance.