CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 35
Sont maintenus les droits acquis par l’investisseur en ce qui concerne les avantages et autres droits dont il bénéficie, en vertu des législations antérieures à la présente loi, instituant des mesures d'encouragement aux investissements.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 Les investissements, bénéficiant des avantages prévus par les lois relatives à la promotion et au développement de l’investissement antérieures à la présente loi, ainsi que l’ensemble des textes subséquents, demeurent régis par les lois sous l’empire desquelles ils ont été déclarés, jusqu’à expiration de la durée desdits avantages.