CHAPITRE 3 — DELAI DE REALISATION
Article 20
Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu avec l’agence.
Le délai de réalisation commence à courir à compter de la date de l’enregistrement prévue à l’article 4 ci-dessus ; il est porté sur l’attestation d’enregistrement visée à l’article 8 ci-dessus.
Le délai de réalisation peut être prorogé conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.