CHAPITRE 2 — LES AVANTAGES › Section 4 — Avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale
Article 17
Bénéficient des avantages exceptionnels établis par voie de convention négociée entre l’investisseur et l’agence agissant pour le compte de l’Etat, les investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale.
La convention est conclue par l’agence, après approbation du conseil national de l’investissement.
Les critères de qualification des investissements visés à l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que le contenu et les procédures de traitement du dossier de demande de bénéfice des avantages exceptionnels sont fixés par voie réglementaire.