TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 77
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les dispositions de l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur.
Les textes d’application de l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisé, à l’exception de ceux qui lui sont contraires, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires de la présente loi.