TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › CHAPITRE 2 — DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 68
Après enquête préliminaire portant clarifications du commissaire-priseur mis en cause et après en avoir saisi la chambre nationale des commissaires-priseurs, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut ordonner la suspension immédiate du commissaire-priseur s’il a commis une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, ne permettant pas son maintien en exercice.
Hormis les cas de poursuites pénales, le commissaire-priseur doit être traduit devant le conseil de discipline compétent dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de suspension. A défaut, le commissaire-priseur est réintégré dans son office de plein droit.