TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › CHAPITRE 2 — DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 65
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le commissaire-priseur mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, le commissaire-priseur mis en cause doit être convoqué quinze (15) jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice. Il peut prendre lui-même connaissance de son dossier disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son mandataire.