Loi n° 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
Loi n° 16-07 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant organisation de la profession de commissaire-priseur
TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › CHAPITRE 2 — DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 64
Le conseil de discipline ne peut valablement siéger qu’en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le conseil de discipline.