TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › CHAPITRE 2 — DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 63
Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux, le procureur général compétent ou le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
Lorsque l’action disciplinaire concerne un commissaire-priseur, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont il relève.
Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre régionale, l’un de ses membres ou l’un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis par le président de la chambre nationale au conseil de discipline de la chambre régionale autre que celle dont relève le commissaire-priseur poursuivi.
Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, elle est transmise devant le conseil de discipline désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux.