TITRE II — DE L’ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › CHAPITRE 7 — DE LA COMPTABILITE, DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LA GARANTIE
Article 46
Il est interdit au commissaire-priseur, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur :
— d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, même à titre provisoire, à un usage auquel elles ne sont pas destinées et notamment de les placer en son nom personnel ;
— de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par lui aux recettes des impôts et au Trésor public.