TITRE II — DE L’ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › CHAPITRE 7 — DE LA COMPTABILITE, DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LA GARANTIE
Article 45
Le commissaire-priseur perçoit, pour le compte du Trésor public, tous les droits et taxes à l’acquittement desquels sont tenues les parties. Il verse directement aux recettes des impôts, les sommes dont sont redevables les parties au titre du paiement de l’impôt ; de ce fait, il est soumis au contrôle des services compétents de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
Il est tenu, en outre, de procéder à l’ouverture d’un compte de consignation auprès du Trésor public et d’y verser les sommes qu’il détient.