TITRE II — DE L’ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › CHAPITRE 4 — DES INCOMPATIBILITES
Article 36
Le commissaire-priseur élu à un mandat parlementaire, à la présidence, ou à la délégation d’une assemblée populaire locale élue, doit en informer la chambre régionale concernée, dans un délai maximal d’un
(1) mois, à compter du début de son mandat.
A l’exception de l’appartenance du commissaire-priseur à une société civile professionnelle, la chambre régionale lui désigne un commissaire-priseur substituant dans le ressort de la même Cour, chargé d’expédier les affaires courantes.