CHAPITRE II — CONDITIONS ET MODALITES D’UTILISATION DE L’EMPREINTE GENETIQUE
Article 5
Il peut être procédé aux prélèvements biologiques aux fins d’obtenir une empreinte génétique, sur :
1- les personnes suspectées d’avoir commis des crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat, les personnes, les bonnes mœurs, les biens, l’ordre public ou des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre les stupéfiants ou par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que tout autre crime ou délit lorsque la juridiction compétente le juge nécessaire ;
2- les personnes suspectées d’avoir commis des atteintes à l’encontre des enfants ou celles condamnées définitivement pour ces faits ;
3- les victimes d’infractions ;
4- les autres personnes se trouvant sur les lieux de l’infraction, pour distinguer leurs traces de celles des suspects ;
5- les condamnés définitivement à une peine privative de liberté de plus de trois (3) ans pour avoir commis des crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat, les personnes, les bonnes mœurs, les biens, l’ordre public ou des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre les stupéfiants ou par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que tout autre crime ou délit lorsque la juridiction compétente le juge nécessaire.
Les échantillons biologiques peuvent également être prélevés, sur :
— les personnes ne pouvant donner des informations sur leurs identités, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie chronique, d’un handicap, d’un trouble psychologique ou de toute autre déficience mentale ;
— les personnes décédées non identifiées ;
— les personnes disparues ou leurs ascendants et descendants ;
— les volontaires.
A l’exception des personnes volontaires, le prélèvement d’échantillon biologique pour analyse génétique dans les autres cas, ne peut se faire que sur ordre ou autorisation du magistrat compétent.
Le prélèvement biologique sur un enfant ne peut être effectué qu’en présence de l’un de ses parents, de son tuteur, de la personne à laquelle la garde a été confiée ou de la personne les représentant légalement. A défaut, en la présence du représentant du parquet général compétent.
Lorsqu’il s’agit de détenus condamnés définitivement, le prélèvement biologique s’effectue sur autorisation du parquet général dans le ressort duquel se trouve l’établissement penitentiaire.
Les échantillons biologiques peuvent être également prélevés sur le lieu de l’infraction.