CHAPITRE III — LE SERVICE CENTRAL DES EMPREINTES GENETIQUES
Article 12
Les données génétiques doivent être accompagnées, lors de leur enregistrement dans la base nationale des empreintes génétiques, des indications relatives :
— à l’identité de la personne à laquelle correspond l’empreinte génétique, lorsque cette personne est identifiée ;
— à la date et au lieu des faits et à la nature de l’infraction commise ;
— au numéro de l’affaire ou de la procédure ;
— aux indications concernant les scellés dans lesquels sont préservés les échantillons des prélèvements ou des traces biologiques.