CHAPITRE III — LE SERVICE CENTRAL DES EMPREINTES GENETIQUES
Article 11
Le magistrat responsable du service central des empreintes génétiques est chargé de :
— viser les données génétiques avant leur enregistrement dans la base nationale des empreintes génétiques ;
— veiller à l’enregistrement des données dans la base nationale des empreintes génétiques et garantir leur conservation ;
— superviser les opérations de rapprochements.