TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › CHAPITRE 1er — DEFINITIONS
Article 6
Au sens de la présente loi, il est entendu par :
Recherche scientifique et développement technologique : deux segments d’un même processus de production de la connaissance et du savoir, couvrant tous les champs de connaissance, de leur utilisation et exploitation pour de nouvelles applications, et ce, en réponse aux attentes sociales et culturelles, aux besoins économiques et aux impératifs du développement durable.
Programmation des activités de recherche : processus d’identification et de définition des axes de recherche constitués de thèmes de recherche génériques qui illustrent parfaitement les objectifs scientifiques et technologiques à atteindre.
Evaluation des activités de recherche : activité qui s’assure de la pertinence et de l’efficience du système national de recherche. Elle intervient à toutes les étapes du processus d’élaboration, de mise en œuvre et de réalisation des objectifs de recherche. L’évaluation stratégique porte sur les politiques de recherche, tandis que l’évaluation scientifique porte sur les activités de recherche.
Plan de développement : Instrument par lequel sont définis les programmes nationaux de recherche, affectés de leurs objectives scientifiques et socio-économiques, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation pour une période pluriannuelle donnée.
Agence thématique de recherche : établissement pilote situé entre l’administration centrale et les entités d’exécution des activités de recherche chargé de coordonner et de valoriser la mise en œuvre des programmes de recherche relevant de son champ de compétence.
Contrôle financier a posteriori : désigne le contrôle exercé sur l'ordonnateur après engagement et après ordonnancement d'une dépense publique, afin d'en vérifier la régularité budgétaire, par un agent relevant du ministère des finances.
Etablissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) : catégorie juridique d’établissements publics applicable aux établissements de recherche scientifique dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière adaptée à la spécificité de leurs missions.
Entités d’exécution des activités de recherche dotées de l’autonomie de gestion : équipe de recherche, laboratoire de recherche et unité de recherche, créés au sein des établissements donnant aux chercheurs un cadre de travail.
Service commun de la recherche : désigne l’ensemble des moyens spécifiques et équipements techniques et scientifiques mis en commun au profit des établissements et entités de recherche, en vue de réaliser des activités de recherche scientifique et de développement technologique.
Valorisation : désigne toute activité permettant de rendre utilisables ou commercialisables les résultats, les connaissances et les compétences de la recherche.
Veille technologique : processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques et techniques relatifs aux produits, procédures, méthodes et systèmes d’informations afin d’en déduire les opportunités de développement.
Transfert technologique : processus de transfert formel à l’industrie de découvertes résultant de la recherche dans le but de les commercialiser sous forme de nouveaux produits et /ou services.
Innovation : mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, et l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. L’innovation se distingue donc de l’invention car elle s'inscrit dans une perspective applicative.
Fonds d’amorçage : désigne le premier apport financier au capital d’une entreprise. Ce fonds est généralement utilisé pour financer la mise sur le marché du premier produit de l’entreprise.
Entreprise innovante : désigne une entreprise prenant en charge la concrétisation de projets de recherche fondamentale ou appliquée, ou celle qui assure des activités de recherche et développement.
Centre d’innovation et de transfert de technologie (CITT) : établissement scientifique regroupant des acteurs du monde professionnel et de la recherche dans un domaine donné. Il apporte une expertise scientifique et technologique aux entreprises n’ayant pas les moyens de créer un centre de recherche et de développement, et LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7 permet également le transfert de technologie entre les structures de recherche et le monde professionnel (création d’entreprises innovantes, exploitation de brevets..).
Technopole : désigne un site regroupant des entreprises innovantes et des structures d’enseignement et de recherche dans des domaines technologiques divers.