TITRE 7 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 55
Les crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique sont affectés essentiellement :
— aux programmes nationaux de recherche ;
— aux entités et organismes de recherche et de développement technologique en vue du maintien et du renforcement de l’environnement de recherche ;
— aux établissements d’enseignement et de formation supérieurs en vue du développement de la recherche-formation ;
— à la promotion de la recherche dans les entreprises nationales, publiques ou privées, participant dans des activités de recherche scientifiques, de développement technologique, d’innovation et de valorisation.